AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant du loyer du bail commercial renouvelé entre les sociétés Hoche antique et Desprets et compagnie, l'arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2004) retient que les dispositions de l'article 23-9 du décret du 30 septembre 1953 ne sont pas applicables en la cause et que la société bailleresse n'invoque aucun motif de déplafonnement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Hoche antique faisant valoir que le loyer devait être fixé à la valeur locative en raison d'une modification notable des facteurs locaux de commercialité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Desprets et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Desprets et compagnie à payer à la société civile professionnelle Hoche antique la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.