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29/11/2005 | FRANCE | N°04-19006

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2005, 04-19006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le troisième moyen, réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Juvisy, 22 janvier 2004), rendu en dernier ressort, que Mme X... a assigné son ancienne propriétaire, Mme Y..., pour obtenir le remboursement du dépôt de garantie ; que, reconventionnellement, celle-ci a réclamé le paiement d'une somme au titre des réparations locatives, de la moitié des frais du

constat d'état des lieux de sortie, ainsi qu'au titre du délai de préavis de trois m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le troisième moyen, réunis :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Juvisy, 22 janvier 2004), rendu en dernier ressort, que Mme X... a assigné son ancienne propriétaire, Mme Y..., pour obtenir le remboursement du dépôt de garantie ; que, reconventionnellement, celle-ci a réclamé le paiement d'une somme au titre des réparations locatives, de la moitié des frais du constat d'état des lieux de sortie, ainsi qu'au titre du délai de préavis de trois mois dû à la suite du congé délivré par Mme X... ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de ses demandes formées au titre des réparations locatives et d'un délai de préavis de trois mois, le jugement, d'une part, retient qu'il résulte des pièces versées aux débats, des explications des parties ainsi que de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie, que les réparations ne sont pas établies, d'autre part, énonce que la locataire justifie du délai de préavis réduit pour avoir fait l'objet d'une mutation ;

Qu'en statuant ainsi, sans procéder, même de façon sommaire, à une analyse des documents produits et des déclarations des parties, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de Mme Y... de prise en charge par Mme X... de la moitié des frais du constat d'état des lieux de sortie dressé par huissier de justice, le jugement retient qu'il n'est pas établi par la propriétaire que la locataire ait manifesté l'intention de refuser de se soumettre à un état des lieux contradictoire sous-seing privé et que, dès lors, elle doit supporter seule ces frais ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes d'une clause particulière du bail les parties sont convenues que les états des lieux d'entrée et de sortie devaient être dressés par un huissier de justice, à frais partagés par moitié entre le propriétaire et le locataire, le tribunal, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Longjumeau ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-19006
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 22 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2005, pourvoi n°04-19006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.19006
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