AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il n'était nullement démontré par M. X... que Mme Y... n'avait pas qualité pour agir, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la contradiction dénoncée entre le dispositif et les motifs procède d'une erreur matérielle qui ne donne pas ouverture à cassation mais peut être réparée par la Cour de cassation en ramenant la condamnation de M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à la somme de 300 euros ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit que dans le chef de dispositif de l'arrêt attaqué relatif à la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le montant de l'indemnité : "3 000 euros" est remplacé par le montant : "300 euros" ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 27 novembre 2003 rendu par la cour d'appel de Pau n° 4067/03 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.