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29/11/2005 | FRANCE | N°04-18829

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2005, 04-18829


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen qui est dirigé contre l'arrêt du 18 novembre 2003 rectifiant un arrêt du 14 janvier 2003, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la dénomination "BB" de la limite séparative ne correspondait à aucun tracé et relevé que dans les motifs de la précédente décision, il avait été précisé que devait être retenue la solution n° 1 de l'expert figurant sur le plan formant l'annexe 3 de son premier rapport, la cour d'appel, qui a analy

sé le contenu du second rapport, a pu retenir que la mention, dans le dispositif, d'un...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen qui est dirigé contre l'arrêt du 18 novembre 2003 rectifiant un arrêt du 14 janvier 2003, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la dénomination "BB" de la limite séparative ne correspondait à aucun tracé et relevé que dans les motifs de la précédente décision, il avait été précisé que devait être retenue la solution n° 1 de l'expert figurant sur le plan formant l'annexe 3 de son premier rapport, la cour d'appel, qui a analysé le contenu du second rapport, a pu retenir que la mention, dans le dispositif, d'un tracé "BB" procédait d'une erreur matérielle pouvant être rectifiée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, dirigé contre l'arrêt du 11 juin 2004 :

Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2004), que M. X..., assigné en bornage par les époux Y..., a formé un recours en révision à l'encontre de la décision fixant la ligne divisoire entre les fonds contigus des parties ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces du dossier que ce recours ait été communiqué au ministère public ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 novembre 2003 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-18829
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B) 2003-11-18, 2004-06-11


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2005, pourvoi n°04-18829


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18829
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