AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen qui est dirigé contre l'arrêt du 18 novembre 2003 rectifiant un arrêt du 14 janvier 2003, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la dénomination "BB" de la limite séparative ne correspondait à aucun tracé et relevé que dans les motifs de la précédente décision, il avait été précisé que devait être retenue la solution n° 1 de l'expert figurant sur le plan formant l'annexe 3 de son premier rapport, la cour d'appel, qui a analysé le contenu du second rapport, a pu retenir que la mention, dans le dispositif, d'un tracé "BB" procédait d'une erreur matérielle pouvant être rectifiée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, dirigé contre l'arrêt du 11 juin 2004 :
Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 juin 2004), que M. X..., assigné en bornage par les époux Y..., a formé un recours en révision à l'encontre de la décision fixant la ligne divisoire entre les fonds contigus des parties ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni des pièces du dossier que ce recours ait été communiqué au ministère public ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 novembre 2003 ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.