AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Châteaudun, 6 juillet 2004), rendu en dernier ressort, que les époux X... ont donné en location à Mme Y... un pavillon ; qu'après avoir donné congé, Mme Y... a assigné les époux X... pour obtenir le remboursement du dépôt de garantie ainsi que d'excédents de loyers et de charges et que, reconventionnellement, ceux-ci ont réclamé le paiement d'une somme au titre du solde locatif ;
Attendu que pour inclure le loyer du mois de juin 2003 dans le calcul de la dette locative, le jugement retient que la locataire a donné congé par courrier du 13 avril 2003, le préavis étant d'une durée de trois mois ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quels éléments il se fondait pour retenir cette date comme point de départ du délai de préavis, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châteaudun ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chartres ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.