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29/11/2005 | FRANCE | N°04-18149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2005, 04-18149


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... de leur désistement du premier moyen de cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que c'était en vain que les preneurs soutenaient que le bail constituerait en fait un bail rural, alors qu'il avait fait l'objet d'une convention distincte et que le bail rural ne comprenait aucun immeuble d'habitation et constaté, par motif adopté, qu'il ressortait de l'attestation de la Mutuelle sociale agricole pour l'

emploi de M. Y... en qualité de salarié occasionnel sur la ferme des Roches, qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte aux époux X... de leur désistement du premier moyen de cassation ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que c'était en vain que les preneurs soutenaient que le bail constituerait en fait un bail rural, alors qu'il avait fait l'objet d'une convention distincte et que le bail rural ne comprenait aucun immeuble d'habitation et constaté, par motif adopté, qu'il ressortait de l'attestation de la Mutuelle sociale agricole pour l'emploi de M. Y... en qualité de salarié occasionnel sur la ferme des Roches, que le logement était déclaré avantage en nature, la cour d'appel, répondant aux conclusions, et abstraction faite d'un motif surabondant, en a justement déduit l'existence d'une sous-location prohibée par l'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, maintenu par la société Roche, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, les époux X... et la société Roche aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, les époux X... et la société Roche à payer au GFA Les Roches la somme de 1 200 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-18149
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (chambre civile, chambre 2A), 22 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2005, pourvoi n°04-18149


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18149
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