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29/11/2005 | FRANCE | N°04-18036

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2005, 04-18036


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2002 ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, e

n dernier ressort jusqu'à la valeur de 3 800 euros et à charge d'appel jusqu'à la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 321-1 du Code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2002 ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; que le tribunal d'instance connaît, en matière civile, de toutes actions personnelles ou mobilières, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 3 800 euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 7 600 euros ;

Attendu qu'il ressort du jugement attaqué (tribunal d'instance de Vincennes, 28 février 2002) que le tribunal a été saisi, par voie de déclaration au greffe enregistrée le 3 janvier 2002, d'une demande, formée par M. X..., en paiement d'une somme de 25 000 francs ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation à l'encontre de ce jugement qui, "statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort", a déclaré irrecevable sa demande ;

Attendu que le montant de la demande de M. X..., exprimée en euros, excédant le taux de compétence en dernier ressort de la juridiction d'instance fixé à compter du 1er janvier 2002 à 3 800 euros, la décision était susceptible d'appel ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-18036
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vincennes, 28 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2005, pourvoi n°04-18036


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.18036
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