La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2005 | FRANCE | N°04-17959

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2005, 04-17959


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que l'immeuble avait été divisé par acte du 7 décembre 1982 portant état descriptif de division et que Mme X... avait acheté les lots n° 47 et 67 le 7 octobre 1983, ce dont il résultait que l'adjudication n'était pas consécutive à la division initiale de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que Mlle Y... ne pouv

ait invoquer un droit de substitution ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statue...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant constaté que l'immeuble avait été divisé par acte du 7 décembre 1982 portant état descriptif de division et que Mme X... avait acheté les lots n° 47 et 67 le 7 octobre 1983, ce dont il résultait que l'adjudication n'était pas consécutive à la division initiale de l'immeuble, la cour d'appel en a exactement déduit que Mlle Y... ne pouvait invoquer un droit de substitution ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Z... la somme de 2 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de Mlle Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-17959
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), 21 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2005, pourvoi n°04-17959


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.17959
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award