AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen des pourvois principal et incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'aux termes du bail du 23 janvier 2002, le preneur avait fait élection de domicile dans les lieux loués pour toute notification, mesure conservatoire ou d'exécution et que les deux actes litigieux avaient, conformément aux dispositions contractuelles, été délivrés au domicile convenu du preneur, à savoir au Centre commercial Carré Sénart à Lieusaint, la cour d'appel en a exactement déduit que les exceptions de nullité devaient être rejetées et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur les seconds moyens des pourvois principal et incident, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le bail avait été signé par la Société d'études et de réalisation agro-alimentaire (société SERA) en qualité de locataire, que celle-ci était restée seule cocontractante de la bailleresse, la société Sénart restauration n'étant qu'un tiers occupant du chef de la société SERA, et que la bailleresse n'avait pas donné son accord pour un transfert du bail à la société Sénart restauration, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse sur l'identité du preneur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SERA à payer à la société Centra commercial Francilia la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société SERA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.