AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance partielle du pourvoi relevée d'office, après avis donné aux parties :
Attendu que la société Axa France Iard n'a signifié ni à la société Acor, ni à la société Sofider, ni à la société Hôtel Créolia un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée dans le délai fixé à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à leur égard ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir exactement énoncé que le seul fait que l'incendie soit, selon toute vraisemblance, d'origine criminelle n'exonérait pas de plein droit le preneur à qui il appartenait également de prouver que le cas fortuit avait été commis par un tiers et supposait un fait qui lui était étranger et était étranger aux personnes dont il devait répondre, la cour d'appel, sans violer l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, a légalement justifié sa décision en relevant pour retenir l'effraction intérieure de la porte de la discothèque que tant les policiers qui avaient effectué les premières constatations que l'expert de X... parlaient d'une effraction faite de l'intérieur et que l'expert de la compagnie Axa elle-même estimait, au vu de ses constatations sur la porte que l'effraction du pêne était un simulacre car il ne présentait pas de traces suffisantes de pesée ou d'arrachement de métal ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en tant que dirigé à l'encontre la société Acor, de la société Sofider et de la société Hôtel Créolia ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Axa France Iard à payer 2 000 euros aux sociétés Accor et Créolia gestion, ensemble, et 1 000 euros aux sociétés Sofider et Hôtel Créolia, ensemble ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.