AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le contrat en vigueur à partir du 1er juin 1983 et renouvelé par tacite reconduction depuis le 1er juin 1984 portait sur une maison meublée, et que le propriétaire avait vendu le 3 septembre 1998 les meubles de la maison à M. X..., la cour d'appel, qui en a déduit que la location initiale s'était transformée en location non meublée, exactement retenu que ce contrat, tacitement reconduit, était à durée indéterminée, et, à bon droit, jugé que, le contrat étant en cours le 15 septembre 1998, la loi du 6 juillet 1989 ne lui était pas applicable, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux consorts Y... la somme de 2000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.