AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mlle X... exerçait dans les lieux l'activité de vente de bijouterie fantaisie, de montres et de quelques postes de radio, à laquelle elle avait ajouté, comme le permettait le bail, une activité de vente d'accessoires de mode, et que la société GP Electronique avait exercé la même activité, peu important que cette société n'ait pas vendu au titre de l'activité de "cadeaux" le même type d'objets, la cour d'appel a effectué la recherche ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que la société GP Electronique n'avait transféré, avant la cession du 9 décembre 1999, qu'une partie de ses activités dans ses nouveaux locaux de La Plaine-Saint-Denis et qu'elle avait diversifié ses modalités d'exploitation en s'adressant à une clientèle plus large englobant des grossistes spécialisés dans la vente par correspondance et des grandes enseignes, tout en conservant son activité au 15, rue de Réaumur s'adressant à une clientèle de chalands et que cette clientèle, dans un quartier réputé pour le commerce des bijoux fantaisies et accessoires de mode, était restée attachée à ces locaux après la cession, la cour d'appel, qui a retenu qu'une partie non négligeable de la clientèle avait été effectivement cédée à Mlle X..., a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mlle X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.