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29/11/2005 | FRANCE | N°04-16974

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2005, 04-16974


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois N G 04-16.974 et B 04-17.911 ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que la société La Mondiale n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la société SISB n'avait pas exercé valablement son droit d'option parce que cet exercice était intervenu à la suite d'un congé, et non d'une décision de justice fixant le nouveau loyer, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé d

e fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois N G 04-16.974 et B 04-17.911 ;

Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que la société La Mondiale n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que la société SISB n'avait pas exercé valablement son droit d'option parce que cet exercice était intervenu à la suite d'un congé, et non d'une décision de justice fixant le nouveau loyer, le moyen est nouveau de ce chef, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, à bon droit, que l'exercice du droit d'option n'était soumis à aucune autre condition de forme ou de délais que la limite maximale d'un mois prévue par l'article L. 145-57 du Code de commerce, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il avait été notifié sans faute le 9 août 1991 pour le 15 septembre suivant, a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 10 janvier 1996 avait constaté l'incompétence de la cour statuant comme juge des loyers pour connaître de la demande au titre des intérêts, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'existait sur ce point aucune chose jugée et que la citation en justice ayant introduit cette procédure avait valablement interrompu la prescription ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que le premier moyen du pourvoi incident ayant été rejeté, le second moyen, tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-16974
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre solennelle), 09 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2005, pourvoi n°04-16974


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16974
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