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29/11/2005 | FRANCE | N°04-16508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2005, 04-16508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., se prétendant victime d'une agression de la part de M. Y... le 7 septembre 2000 à l'intérieur du Lycée professionnel Amiral Lacaze à Sainte-Clotilde où il exerce les fonctions de professeur, a recherché la responsabilité de ce dernier ;

Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à pe

rmettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 29 de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., se prétendant victime d'une agression de la part de M. Y... le 7 septembre 2000 à l'intérieur du Lycée professionnel Amiral Lacaze à Sainte-Clotilde où il exerce les fonctions de professeur, a recherché la responsabilité de ce dernier ;

Sur les deuxième et troisième moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer la somme de 1 000 euros à M. X... en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel de Saint-Denis a constaté que rien dans le dossier ne permettait d'établir l'existence de violences corporelles qui auraient été commises par M. Y... sur la personne de M. X... ; que M. Y..., lors du différend qui l'a opposé à M. X... a eu, sous l'effet de la colère, un comportement agressif à l'égard de ce dernier en le traitant de "nabot" et estimé qu'une telle attitude, de la part d'un enseignant et dans l'enceinte d'un établissement scolaire, était de toute évidence fautive au sens de l'article 1382 du Code civil et de nature à occasionner un préjudice au moins moral à celui qui a été la victime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, tels que l'injure, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel a violé le premier texte susvisé, par refus d'application, et le second par fausse application ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions de condamnation de l'injure en application de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt rendu le 12 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-16508
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESSE - Abus de la liberté d'expression - Réparation - Fondement - Détermination.

ACTION EN JUSTICE - Fondement juridique - Pouvoirs des juges - Fondement précis - Abus de la liberté d'expression prévue et réprimée par la loi du 29 juillet 1881 - Demande fondée sur l'article 1382 du Code civil

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Fondement de l'action - Article 1382 du Code civil - Abus de la liberté d'expression - Poursuite - Possibilité (non)

PRESSE - Procédure - Fondement juridique - Abus de la liberté d'expression - Réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil - Exclusion

Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881, tels que l'injure, ne peuvent être réparés sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.


Références :

Code civil 1382
Loi du 29 juillet 1881 art. 29

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 12 mars 2004

Dans le même sens que : Assemblée Plénière, 2000-07-12, Bulletin 2000, Assemblée plénière, n° 8, p. 13 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 2005-09-27, Bulletin 2005, I, n° 348, p. 289 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2005, pourvoi n°04-16508, Bull. civ. 2005 I N° 453 p. 380
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 453 p. 380

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: Mme Crédeville.
Avocat(s) : la SCP Boré et Salve de Bruneton, Me Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.16508
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