AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du premier moyen, ci-après annexé, contestée par la défense :
Attendu qu'aux termes de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées avant toute défense ou fin de non-recevoir ; que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction d'instance au regard des dispositions de l'article R 321-2 du Code de l'organisation judiciaire, présenté pour la première fois devant la Cour de cassation, est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen étant irrecevable, le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.