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29/11/2005 | FRANCE | N°04-15607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 novembre 2005, 04-15607


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer des dommages-intérêts à M. Y... et à Mme Z..., l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2003) retient, par motifs adoptés, que son comportement n'a pas permis que le litige trouve une solution amiable dans l

e cadre d'une transaction, ce qui a retardé d'autant l'issue de l'instance, et, par motif...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les premier et deuxième moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer des dommages-intérêts à M. Y... et à Mme Z..., l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2003) retient, par motifs adoptés, que son comportement n'a pas permis que le litige trouve une solution amiable dans le cadre d'une transaction, ce qui a retardé d'autant l'issue de l'instance, et, par motifs propres, que son attitude dilatoire justifie l'attribution de dommages-intérêts ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une faute commise par Mme X... faisant dégénérer en abus son droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à verser à M. Y... et Mme Z... la somme de 2 300 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 1er juillet 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-15607
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), 01 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 nov. 2005, pourvoi n°04-15607


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.15607
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