AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, qu'au jour de la demande et depuis de nombreuses années -environ le début du siècle- il n'existait pas d'autre accès praticable pour se rendre de la propriété X... sur la voie publique hormis le chemin litigieux et, par motifs propres, que ce chemin, qui était le seul permettant de desservir en voiture automobile la propriété X... car il épousait les courbes de niveau, était utilisé depuis plus de 30 ans par les propriétaires des parcelles 22 et 23, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille cinq.