AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, le permis de construire ayant été délivré le 27 juin 1988 à M. X... et l'exploitation de la station-service n'ayant plus été assurée à compter de septembre 1988, la valeur du terrain comprenait la valeur du fonds de station-service lorsque la société Staben, à qui le bénéfice du permis de construire avait été reconnu, avait envisagé ses opérations de construction, la cour d'appel a retenu à bon droit que si celle-ci était un tiers par rapport à M. X..., locataire gérant, le terrain sur lequel elle avait construit avait une valeur incluant la valeur du fonds de location gérance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouffard et Mandon, ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.