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29/11/2005 | FRANCE | N°04-10356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2005, 04-10356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques, réunis, des pourvois principal et incidents pris chacun en leurs deux branches :

Attendu que par acte du 20 juillet 1982 dressé par M. X..., notaire, notaire associé de la société civile professionnelle X..., Jacques Y... a fait donation à son épouse, Louise Y..., de toute la propriété de tous les biens et droits immobiliers qui composeront sa succession pour le cas où elle lui survivrait de plus de trois semaines ; que Louise Y... a fait un

e donation identique à son époux, le même jour et aux mêmes conditions par-d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens uniques, réunis, des pourvois principal et incidents pris chacun en leurs deux branches :

Attendu que par acte du 20 juillet 1982 dressé par M. X..., notaire, notaire associé de la société civile professionnelle X..., Jacques Y... a fait donation à son épouse, Louise Y..., de toute la propriété de tous les biens et droits immobiliers qui composeront sa succession pour le cas où elle lui survivrait de plus de trois semaines ; que Louise Y... a fait une donation identique à son époux, le même jour et aux mêmes conditions par-devant le même notaire ; que le 20 juin 1983, Jacques Y... est décédé, laissant à sa succession sa veuve et ses cinq enfants ; que les enfants Brigitte Y... et Jean-Louis Y... ont assigné leur mère en nullité de la donation consentie par leur père ; que Louise Y..., qui est décédée en 2000, avait, par testament olographe, institué sa fille Liselotte Y..., légataire à titre universel de la quotité disponible de sa succession ; que Mme Brigitte Y... et M. Jean-Louis Y... ont repris l'instance engagée contre leur mère et ont assignés leurs soeurs Liselotte et Marylise Y... ainsi que leur frère Edgard en nullité de la donation ;

Attendu que Mme Liselotte Y... et la SCP notariale font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 octobre 2003) d'avoir déclaré nul l'acte de donation du 20 juillet 1982, alors, selon le moyen :

1 / que la "fin de l'acte" au sens du décret du 26 novembre 1971, encore appelée "dont acte" par la pratique, regroupe, sans qu'aucun ordre soit imposé, toutes sortes de mentions ou formalités ; qu'ainsi, il peut être fait état du nombre de pages que comporte le texte en tête de la "fin de l'acte" ou du "dont acte" ; qu'en pareil cas, il suffit que l'énonciation relative au nombre de pages, exacte au moment où elle est apposée ; qu'en exigeant que l'énonciation relative au nombre de pages, exacte au moment où elle a été apposée, vise une page de plus si "la fin de l'acte" ou le "dont acte" se poursuit sur la page suivante, les juges du fond ont violé l'article 1317 du Code civil, ensemble les articles 7, 9, 10 et 11 du décret n° 71-9411 du 26 novembre 1971 ;

2 / que l'authenticité du texte qui a été consigné est suffisamment assurée, s'agissant de la "fin d'acte" ou du "dont acte", par l'enchaînement des propositions, les paraphes apposés par les parties et le notaire et les signatures suivant le texte ; qu'en refusant de rechercher si les paraphes des parties et du notaire, l'enchaînement des propositions de la "fin de l'acte" ou du "dont acte", la circonstance qu'il ait fait état d'un chiffre rayé et de trois mot nuls, ce qui correspondait à l'état du texte des deux premières pages, outre les signatures des parties et du notaire, ne permettait pas de considérer que l'authenticité s'attachait aux trois pages de l'écrit, les juges du fond ont violé l'article 1317 du code civil, ensemble les articles 6 à 11 du décret du 26 novembre 1971 ;

Mais attendu que l'arrêt constate que l'acte de donation comportait trois pages, la première n'étant pas numérotée, les deux autres portant les numéros deux et trois, qu'il portait l'indication au bas de la page deux que l'acte était établi sur deux pages et portait, sur la troisième page, la mention de la lecture par les parties, de leur signature avec le notaire et l'apposition de leurs signatures et de celle du notaire ;

que l'arrêt retient ensuite que l'erreur alléguée ne pouvait être le fruit d'une erreur matérielle dès lors que la mention que l'acte était établi sur deux pages figurait bien en page 2, de sorte que la mention ajoutée en marge "rayé un chiffre et trois mots nuls" ne suffisait pas à établir que la troisième page se rattachait nécessairement à la deuxième et que ce serait en raison d'une impossibilité matérielle due à un manque de place que les signatures avaient été apposées sur la troisième page, la mention "établi sur deux pages" n'ayant aucun sens si la mention de la lecture de l'acte, l'approbation des ratures et l'apposition des signatures devaient se faire sur la troisième page ; que l'arrêt constate enfin que la deuxième page n'était pas signée et que l'apposition de paraphes au pied de la page ne saurait suppléer l'absence de signatures ; que c'est dès lors sans violer les textes visés au moyen, que la cour d'appel a décidé que l'acte était nul pour défaut d'authenticité ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de Mme Z... et pour moitié à celle de la SCP X..., Pone, Pecheteau, Fremeaux, Palud, Sarazin, Sagaut ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 04-10356
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1e chambre, 1ère section), 30 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2005, pourvoi n°04-10356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.10356
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