AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la société Cap n'ayant pas soutenu devant les juges du fond qu'il y avait eu novation de l'accord initialement conclu entre elle et son bailleur le 18 juillet 1998 emportant extinction de son obligation de garantir à ce dernier le loyer de 83,33 francs le mètre carré prévu par cet accord, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cap, assistée de MM. X... et Y..., ès qualités d'administrateurs au redressement judiciaire de cette société, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cap, assistée de MM. X... et Y..., ès qualités, à payer à la société civile immobilière Mariani la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.