AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X..., divorcée Y..., du désistement de son pourvoi ; donne acte à la société Le Logement français de son intervention volontaire ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que Mlle Y... n'ayant pas demandé à être reconnue occupante des lieux en vertu des droits locatifs de sa mère, mais à être déclarée elle-même locataire et, subsidiairement, occupante de bonne foi, bénéficiaire du droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, qu'elle n'était titulaire d'aucun bail et qu'elle ne pouvait revendiquer le bénéfice du droit au maintien dans les lieux prévu par l'article 5 de la loi du 1er septembre 1948, étant majeure, a déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que son expulsion devait être ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mlle Y... et des consorts Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.