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29/11/2005 | FRANCE | N°03-13574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2005, 03-13574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1108, 1126 et 1147 du Code civil ;

Attendu que les locaux dans lesquels M. X... exploitait un fonds de commerce, ont fait l'objet d'une procédure d'expropriation de la part de la ville de Paris et de son délégataire, l'Office public d'aménagement et de construction (l'OPAC) ; qu'aux termes d'un accord amiable intervenu avec l'OPAC, constaté par jugement du 9 mars 1993, M. X... a reçu une indemnité

d'éviction commerciale de 674 300 francs ; que l'acte authentique constatant l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1108, 1126 et 1147 du Code civil ;

Attendu que les locaux dans lesquels M. X... exploitait un fonds de commerce, ont fait l'objet d'une procédure d'expropriation de la part de la ville de Paris et de son délégataire, l'Office public d'aménagement et de construction (l'OPAC) ; qu'aux termes d'un accord amiable intervenu avec l'OPAC, constaté par jugement du 9 mars 1993, M. X... a reçu une indemnité d'éviction commerciale de 674 300 francs ; que l'acte authentique constatant l'opération, reçu le 25 novembre 1993, comportait une clause selon laquelle "l'expropriant aura la jouissance des locaux concernés par le droit au bail (....), à compter du 15 janvier 1994, par la prise de possession réelle et effective (...)" et, que "'à titre de clause pénale et sans toutefois que cette disposition puisse autoriser l'exproprié à retarder son départ après la date du 15 janvier 1994 précitée, il est expressément convenu entre les parties que tout retard apporté par lui à mettre l'expropriant effectivement en possession des locaux dont s'agit, donnera lieu au paiement, ainsi qu'il s'y oblige au profit de celui-ci, d'une somme fixée à 1.000 francs par jour de retard pour dommages et intérêts forfaitaires en réparation du préjudice subi"; qu'il était en outre précisé qu'une partie des locaux était occupée par M. Y..., occupant sans droit ni titre, et que M. X... fera son affaire personnelle de l'expulsion de celui-ci pour le 15 janvier 1994 au plus tard, sous peine de l'astreinte précitée ; que pour garantir l'exécution par M. X... de son obligation de restituer les lieux libres, les parties sont convenues de déposer entre les mains d'un séquestre amiable la somme de 269 720 francs ; que les lieux n'ont été libérés de l'occupation de M. Y... qu'en octobre 1994, l'OPAC, estimant que M. X... était tenu d'une dette à son égard au titre de la clause pénale, a obtenu

que la somme de 269 720 francs séquestrée soit débloquée à son profit ;

Attendu que pour dire nulle l'obligation mise à la charge de M. X... et condamner l'OPAC à lui restituer la somme séquestrée, l'arrêt attaqué retient que M. X... avait déjà obtenu une ordonnance d'expulsion de l'occupant qu'il avait tenté de faire exécuter, mais sans succès, faute de recevoir l'assistance du commissaire de police, requise le 16 février 1990, qu'en visant expressément l'expulsion de M. Y..., les parties avaient manifestement entendu se référer à l'exécution de l'ordonnance d'expulsion rendue au profit de M. X... que l'OPAC n'aurait eu aucun titre à faire exécuter, et non à une simple libération des lieux par la famille Y... par quelque moyen que ce soit ; que l'arrêt retient encore qu'il n'est pas contesté que, le 25 novembre 1993, date de la signature de l'acte par lequel il s'était engagé à faire procéder à ladite expulsion, M. X... ne possédait plus aucun droit sur les locaux expropriés et n'avait donc plus qualité à poursuivre cette expulsion, qu'en sa qualité de simple particulier et bénéficiaire d'une ordonnance d'expulsion à son profit, il avait pu n'avoir pas conscience, par une erreur légitime, qu'il perdait toute qualité à faire exécuter cette ordonnance et que l'obligation qu'il contractait était impossible à réaliser, d'une impossibilité absolue, de sorte que le premier juge avait, à bon droit, retenu que, dépourvue d'objet, cette obligation était nulle et de nul effet et ne pouvait servir de fondement à l'application de la clause pénale ;

Attendu qu'en statuant ainsi sans rechercher si, abstraction faite d'un défaut de qualité, M. X... n'avait pas conscience, lorsqu'il s'est engagé, de l'impossibilité d'expulser l'occupant sans droit ni titre dès lors qu'ayant obtenu une ordonnance d'expulsion, il s'était heurté au refus de la force publique de lui prêter son concours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par l'OPAC de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-13574
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 17 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2005, pourvoi n°03-13574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUSCHARAIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13574
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