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23/11/2005 | FRANCE | N°05-85772

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2005, 05-85772


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 31 août 2005, qui

l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ARDECHE sous l'accusation de viols aggravés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Paul,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, en date du 31 août 2005, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ARDECHE sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 181, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande de supplément d'information de Jean-Paul X... ;

"aux motifs que, "l'audition de Sandrine Y... est devenue sans objet ; que le docteur Z..., déjà entendu, s'est expliqué sur le sens de sa démarche ; que de nombreux élèves ont également été déjà entendus ; que les droits de Jean-Paul X... devant la juridiction de jugement demeurent entiers, notamment au regard des dispositions des articles 281 et 324 du Code de procédure pénale" ;

"1 ) alors que, le droit à un procès équitable commande d'accorder à l'accusé le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge ; que le demandeur sollicitait l'audition, en présence de son avocat, du docteur Z... qui avait incité trois de ses anciennes élèves à porter plainte ; qu'en rejetant la demande du demandeur au motif que le docteur Z... avait déjà été entendu et s'était expliqué sur le sens de sa démarche privant ainsi l'accusé du droit d'interroger un témoin à l'origine de sa mise en accusation, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé ;

"2 ) alors que, le droit à un procès équitable commande d'accorder à l'accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge et d'en interroger les auteurs ;

que le demandeur sollicitait l'audition des anciennes camarades de classe de Nathalie A... alors que seules les amies de la plaignante citées par elle avaient été entendues et qu'elle affirmait que les faits s'étaient déroulés en pleine classe alors que la configuration des lieux permettait de voir les gestes de l'instituteur derrière son bureau ; qu'en rejetant la demande du demandeur au motif inopérant que d'autres élèves que ceux dont il demandait l'audition avaient été entendus, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à un procès équitable en violation des textes susvisés ;

"3 ) alors que, le droit à un procès équitable commande d'accorder à l'accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge ; que le demandeur sollicitait l'expertise psychiatrique et psychologique de Marina B... dont les déclarations avaient varié et apparaissaient très exagérées ; qu'en mettant en accusation le demandeur pour des faits d'agressions sexuelles sur Marina B... sur la foi des seules accusations de cette dernière, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si les déclarations discordantes et exagérées de celle-ci ne nécessitaient pas d'ordonner son examen psychiatrique ou psychologique, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"4 ) alors que, le droit à un procès équitable commande d'accorder à l'accusé le droit de disposer de tous les éléments pertinents qui pourraient être recueillis pour sa défense ; que le demandeur faisait valoir que, dans la mesure où il ressortait de l'instruction que toutes les parties civiles suivaient une psychothérapie et, pour certaines d'entre elles, chez un même psychologue ou psychiatre qui les avait incitées à porter plainte, il était indispensable de connaître l'identité de ce dernier, son statut et surtout si ce spécialiste suivait l'ensemble des plaignantes ; qu'en s'abstenant de répondre à cette demande de supplément d'information bien qu'il apparaisse probable qu'un même psychiatre ou psychologue soit à l'origine de toutes les plaintes sur la seule foi desquelles le demandeur a été mis en accusation, la chambre de l'instruction a méconnu les principes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 222-29, 222-36, 222-44, 222-45, 222-47 et ancien article 332 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance de mise en accusation de Jean-Paul X... devant la cour d'assises du département de l'Ardèche ;

"aux motifs que, "contrairement à ce qui est soutenu, existent à l'encontre de Jean-Paul X... des charges suffisantes justifiant sa mise en accusation devant la juridiction criminelle des chefs de viols aggravés dénoncés par Nathalie A... et d'agressions sexuelles aggravées ; qu'en effet, et sans que ces données soient exhaustives : - aucun élément ne permet de remettre en cause les accusations réitérées, détaillées et concordantes des multiples victimes qui n'ont aucun intérêt objectif à une dénonciation calomnieuse et qui n'ont jamais formulé la moindre critique sur les qualités professionnelles de leur instituteur ; - ces accusations concordantes émanent de surcroît d'élèves d'âges différents, scolarisés à des époques différentes, qui ne se connaissent pas nécessairement et excluent d'autant l'hypothèse d'une concertation frauduleuse ; - "curieusement" aucune accusation n'a été formulée pour les années scolaires durant lesquelles l'un des membres de sa famille était scolarisé ; - Jean-Paul X... a lui-même admis qu'il lui arrivait de caresser les fesses de ses élèves "mais pas systématiquement", mais selon lui "sans aucune perversion", tout en reconnaissant cependant qu'il ne s'agissait pas d'un comportement "normal", qu'il ne l'aurait pas accepté d'un autre enseignant sur ses enfants ; - la thèse "d'un complot politique" et celle du "déséquilibre psychique" de certaines plaignantes soutenues par Jean-Paul X... n'ont été corroborées par aucun élément malgré les multiples investigations réalisées" ;

"alors que, le viol ou l'agression sexuelle ne sont caractérisés que s'ils ont été commis par violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en se bornant à relever qu'il existait des charges suffisantes justifiant la mise en accusation du demandeur des chefs de viols et agressions sexuelles sans relever aucun élément de nature à caractériser des faits de violence, contrainte, menace ou surprise, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a souverainement estimé que l'information était complète et relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Paul X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés et délits connexes ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85772
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de NIMES, 31 août 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2005, pourvoi n°05-85772


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.85772
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