AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 9 décembre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE sous l'accusation de viol en récidive sous la menace d'une arme ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 30 août 2005 :
Attendu que le demandeur, ayant formé le 27 décembre 2004, contre la même décision, un précédent pourvoi qui a été déclaré non-admis par arrêt de la chambre criminelle en date du 31 mars 2005, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;