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23/11/2005 | FRANCE | N°05-85359

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2005, 05-85359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abbou,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 21 juillet 2005, q

ui, dans la procédure suivie contre lui pour vols avec arme, tentative de vol avec arme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abbou,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 21 juillet 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols avec arme, tentative de vol avec arme, violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148, 148-1, 181 et 593 du Code de procédure pénale, 11 et 11-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Abbou X... ;

"aux motifs que, selon l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945, les dispositions concernant la durée, en matière criminelle, de la détention provisoire du mineur âgé de moins de seize ans, ne sont applicables que jusqu'à l'ordonnance de règlement ; que, dès lors que celle-ci est intervenue le 3 mai 2005, et qu'à cette date les durées maximales prévues par les articles 11 (deux ans) et 11-1 (un mois supplémentaire) n'étaient pas dépassées, elles cessaient de l'être à partir de celle-ci ;

"alors, d'une part, que, selon l'article 11-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, lorsque la détention provisoire est ordonnée après révocation du contrôle judiciaire à l'encontre d'un mineur antérieurement placé en détention provisoire, la durée cumulée des détentions ne peut excéder de plus d'un mois la durée maximale de deux ans ; que, si l'article 11, dernier alinéa, précise que "les dispositions des 13ème et 14ème alinéas du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement", cette disposition ne vise pas l'article 11-1 relatif à la durée maximale, en matière criminelle, de la détention provisoire d'un mineur âgé d'au moins seize ans, en cas de révocation du contrôle judiciaire, dont les effets ne cessent pas à la date de l'ordonnance de renvoi ; qu'en estimant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales ; que l'article 11-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, limitant à deux ans et un mois la durée maximale, en matière criminelle, de la détention provisoire d'un mineur âgé d'au moins seize ans, en cas de révocation du contrôle judiciaire, disposition spéciale édictée dans un but de protection des délinquants mineurs, doit prévaloir sur la disposition générale de l'article 181 du Code de procédure pénale, selon lequel, si la personne mise en accusation est placée en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre elle conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises ; qu'en rejetant, néanmoins, la demande de mise en liberté d'Abbou X..., dont les détentions cumulées excédaient la durée maximale de deux ans et un mois, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'en prononçant par les motifs reproduits partiellement au moyen, pour écarter l'allégation selon laquelle la détention provisoire subie par Abbou X... aurait excédé la durée maximale applicable, en matière criminelle, aux mineurs de plus de seize ans, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ;

Qu'en effet, les dispositions de l'article 11-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, relatives à la durée maximale, en matière criminelle, de la détention provisoire des mineurs de plus de seize ans, qui ont fait l'objet, s'agissant des mêmes faits, d'une mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire suivi d'une révocation et d'un nouveau placement en détention, ne s'appliquent, conformément à l'article 11 du texte précité, que jusqu'à l'ordonnance de règlement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale, 5.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté d'Abbou X... ;

"aux motifs que le délai écoulé à ce jour (27 mois) n'est pas déraisonnable, même pour un mineur, dès lors qu'il y a eu de nombreuses investigations pour vérifier les alibis d'Abbou X..., ce qui explique la durée de l'information ; qu'il est absolument nécessaire d'éviter toutes pressions sur les témoins et les victimes ;

que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes eu égard notamment à la peine encourue ; que les faits au préjudice de M. Y... ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public, qui persiste encore à ce jour ;

"alors, d'une part, que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, de sorte que les juges doivent ordonner la mise en liberté de la personne placée en détention provisoire, si les limites d'une durée raisonnable sont dépassées ;

qu'Abbou X... ne se plaignait pas de la durée de l'instruction, mais de la durée excessive de sa détention provisoire ; que, dès lors, en énonçant, pour estimer que le délai de 27 mois écoulé n'était pas déraisonnable, que les nombreuses investigations pour vérifier les alibis d'Abbou X... expliquaient la durée de l'information, au lieu de rechercher si la détention provisoire n'excédait pas, d'ores et déjà, une durée raisonnable, la chambre de l'instruction a violé l'article 5.3 de la Convention susvisée ;

"alors, d'autre part, qu'il est constant que l'instruction est terminée et que l'ordonnance de règlement est d'ores et déjà intervenue ; qu'en fondant néanmoins, de façon abstraite, le maintien en détention sur une prétendue nécessité d'éviter toute pression sur les témoins et les victimes, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"alors, de troisième part, que le prétendu défaut de garanties de représentation ne saurait être déduit du quantum de la peine encourue, par définition élevé en matière criminelle ; qu'en se fondant sur ce seul motif pour conclure à l'absence de garanties de représentation, sans relever des éléments de nature à démontrer que l'accusé pourrait, s'il était libéré, se soustraire à l'action de la justice, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ;

"alors, enfin, que le trouble à l'ordre public ne se confond pas avec l'atteinte à un intérêt privé ; qu'en déduisant la persistance d'un trouble exceptionnel à l'ordre public des faits ayant causé un préjudice à M. Y..., c'est-à-dire de l'atteinte à un intérêt privé, et en s'abstenant en toute hypothèse de préciser en quoi l'ordre public resterait effectivement menacé, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Abbou X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en ce que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85359
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MINEUR - Instruction - Détention provisoire - Matière criminelle - Mineur de plus de seize ans - Durée maximale - Application jusqu'à l'ordonnance de règlement.

DETENTION PROVISOIRE - Durée - Durée maximale prévue par les articles 11 et 11-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 - Application jusqu'à l'ordonnance de règlement

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Durée - Durée maximale prévue par les articles 11 et 11-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 - Application jusqu'à l'ordonnance de règlement

Les dispositions de l'article 11-1 de l'ordonnance du 2 février 1945, relatives à la durée maximale, en matière criminelle, de la détention provisoire des mineurs de plus de seize ans, qui ont fait l'objet, s'agissant des mêmes faits, d'une mise en liberté assortie d'un contrôle judiciaire suivi d'une révocation et d'un nouveau placement en détention, ne s'appliquent, conformément à l'article 11 du texte précité, que jusqu'à l'ordonnance de règlement.


Références :

Code de procédure pénale 143-1 et suivants
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 5.3
Ordonnance 45-174 du 02 février 1945 art. 11, 11-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre de l'instruction), 21 juillet 2005

A rapprocher : Chambre criminelle, 2001-09-19, Bulletin criminel 2001, n° 186 (2), p. 602 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2005, pourvoi n°05-85359, Bull. crim. criminel 2005 N° 309 p. 1057
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 309 p. 1057

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: Mme Caron.
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.85359
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