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23/11/2005 | FRANCE | N°05-85314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2005, 05-85314


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... se disant X... Abbas Khan,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 19 juillet 2005, qui, dans

l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentatives d'assassinat, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... se disant X... Abbas Khan,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, en date du 19 juillet 2005, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentatives d'assassinat, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 23 septembre 2005, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 22 avril 2001, cinq ressortissants français ont été tués au cours d'une fusillade à Fenoarivo (Madagascar) ; que l'enquête effectuée à l'époque par les autorités malgaches a permis d'identifier un nommé Ali Y... dont la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Antananarivo, par arrêt rendu le 11 septembre 2002, a constaté qu'il était décédé le 12 novembre 2001 et qu'en conséquence, aucune poursuite ne pouvait plus être exercée contre lui ; que la Cour criminelle de cette ville, par arrêt rendu le 4 décembre 2002, a condamné, pour ces faits, Jean-Paul Z... pour tentatives d'assassinat et Alain A... et Mahersoa B... pour non-dénonciation de crime ; qu'à la suite de la plainte déposée à Saint-Denis de la Réunion, le 17 octobre 2003, par un ayant droit des victimes, une nouvelle enquête a été ordonnée et a permis d'établir qu'Ali Y..., dont l'identité exacte demeure incertaine, s'identifiait à Abbas Khan X..., de nationalité pakistanaise ;

que l'intéressé, interpellé à son domicile à Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise), le 6 novembre 2004, en exécution d'une commission rogatoire du juge d'instruction de Saint-Denis de la Réunion, a été entendu sous le régime de la garde à vue puis, à l'issue, transféré, en exécution d'un mandat d'amener, pour être présenté audit juge d'instruction qui, le 12 novembre 2004, l'a mis en examen des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-9 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la requête en nullité du 11 mai 2005 ;

"aux motifs qu'il est excipé à l'appui de ce troisième moyen de nullité, que la procédure, objet de la saisine du juge d'instruction de Saint-Denis de la Réunion, ayant fait l'objet de plusieurs décisions définitives rendues par deux juridictions répressives malgaches, aucune poursuite ne peut donc être exercée devant la juridiction française ; que, dès lors, le principe "non bis in idem" consacré par l'article 113-9 du Code pénal doit recevoir application ; qu'au soutien de cet argumentaire, le demandeur produit deux décisions ; qu'il s'agit, pour la première, de la photocopie partielle d'un arrêt rendu le 11 septembre 2002 par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Antananarivo (référencé arrêt n° 256, dossier n° 202/02-521/01) ordonnant la mise en accusation et le renvoi devant la Cour criminelle ordinaire de Jean-Paul Z... des chefs de meurtre avec préméditation, le 22 avril 2001 à Fenoarivo, de Rosemine Remtoula, Alexandre Remtoula, Jaddish Remtoula, Eric Remtoula et Cashmeer Remtoula et de tentatives de meurtre "sur des personnes non encore dénommées à l'enquête, d'Alain A... des chefs de complicité des mêmes faits et de Maherisoa Ravoavy des chefs de complicité et de non-empêchement de crimes ; que ledit arrêt constate, par ailleurs, le décès d'un certain Ali Y... attesté par un acte de décès du 12 novembre 2001 et dit en conséquence n'y avoir lieu à suivre contre lui ; que la seconde décision versée aux débats émane de la Cour criminelle d'Antananarivo rendue le 4 décembre 2002 (arrêt n° 372 dossier 521/01/CR et 362 62 Antan) qui prononce l'acquittement de Jean-Paul Z... de chefs d'assassinats, le déclarant coupable de deux tentatives d'assassinats et le condamne de ce chef à cinq ans de travaux forcés et condamnant Alain A... et Mahersoa B... des seuls chefs de non-dénonciation de crime ;

mais qu'il s'avère à l'examen des décisions étrangères produites que des juridictions malgaches ont été amenées à connaître, pour ce qui concerne les trois sus-nommés, de partie de faits commis le 22 avril 2001 à l'encontre de la famille Remtoula, ces arrêts ne mentionnent nullement le nom de la personne mise en examen disant répondre à l'identité de Abbas Khan X... et ne le concernent donc en rien ; que, bien qu'ayant reconnu en garde à vue être bien surnommé Ali Y... prétendument décédé dans un hôpital pénitentiaire à Madagascar, celui-ci ne prétend ni ne soutient qu'ayant été déclaré mort par les autorités malgaches, il doit de même être considéré comme décédé par les autorités judiciaires françaises ; qu'en tout état de cause, la production des décisions versées aux débats ne justifie nullement que, conformément aux exigences de l'article 113-9 du Code pénal, le demandeur ait été définitivement jugé à l'étranger pour les mêmes faits que ceux pour lesquels il est mis en examen devant le juge d'instruction dionysien et moins encore que la peine prononcée à l'étranger ait été subie ou prescrite ; que l'on ne peut que s'interroger sur le fait que le demandeur excipe des dispositions de l'article précité pour des faits auxquels il se dit, lors de son interrogatoire de première comparution, totalement étranger ;

"alors que, pour retenir que les décisions pénales produites rendues à l'étranger ne concernaient pas X... se disant Abbas Khan X..., la chambre de l'instruction relève qu'elles ne le mentionnent pas ; qu'en se déterminant ainsi, cependant qu'elle constatait dans ses commémoratifs que "l'exploitation d'écoutes téléphoniques et des surveillances effectuées à partir de juillet 2004 établissaient que vivait en ce lieu un certain Abbas Khan X... qu'Anita C... (plaignante) reconnaissait sur photographie comme étant bien Ali Y... considéré comme officiellement décédé à Madagascar" (arrêt, page 3, alinéa 10), la chambre de l'instruction ne motive pas légalement son arrêt en violation des articles visés au moyen" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de chose jugée soulevée par le demandeur, mis en examen pour des faits commis en République malgache sur des victimes de nationalité française, tirée de l'existence d'un arrêt constatant l'extinction de l'action publique le concernant rendu par une juridiction d'instruction malgache, et motivé prétendument par son décès, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les dispositions légales ou conventionnelles dont la violation est alléguée ne confèrent pas une autorité de chose jugée, s'imposant au juge français, aux décisions de non-lieu rendues, comme en l'espèce, pour extinction de l'action publique par une juridiction d'instruction étrangère, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 63-1, 171 et 593 du Code de procédure pénale, et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les droits de la défense ;

"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la requête en nullité du 11 mai 2005 ;

"aux motifs que, dans sa requête, le conseil du mis en examen fait valoir que ce dernier, de nationalité étrangère, maîtrisant très mal la langue française, et ne sachant ni lire ni écrire cette langue, n'a pu dès lors connaître l'étendue de ses droits ni être valablement entendu en l'absence d'un interprète dont il n'a été fait appel que par le juge des libertés et de la détention ; qu'il considère donc, que dès son placement en garde à vue, ses droits ne lui ont donc pas été notifiés dans une langue qu'il comprend : qu'il estime en conséquence entachées de nullité les pièces suivantes : - le procès-verbal de notification de mise en garde à vue (D90), - le procès-verbal de notification de la prolongation de mise en garde vue (D96), - le procès-verbal de prolongation de la garde à vue (D96 page 4), - les quatre procès-verbaux d'audition en garde à vue (D94, D95, D98 et D99), - le procès-verbal de notification du mandat d'amener établi le 8 novembre 2004 par l'enquêteur de police Darmon (D108 bis), - le procès-verbal de notification du mandat d'amener dressé le 8 novembre 2004 (D108 bis) par le vice-procureur du tribunal de grande instance de Nanterre (D108 bis), - le procès-verbal de première comparution (D109) ; qu'avant d'examiner le bien-fondé de ce moyen, la chambre de l'instruction se doit préliminairement de rappeler que, lors de son interpellation, la personne mise en examen était en possession d'un lot de documents portant des identités diverses ; que les deux passeports pakistanais en sa possession portent des états civils et des filiations différentes ; qu'outre ces documents, les investigations effectuées auprès de la délégation française du SCTIP à Tanarive ont révélé qu'il était titulaire d'un passeport malgache sous l'identité de Yohan Y...
D... né à Tamave ; qu'au gré de ces documents d'identité paraissant authentiques et donc généreusement délivrés dans des

conditions plus que suspectes, ses lieux de naissance se sont avérés aussi variés que cosmopolites (D118) ; qu'il aurait donc été précieux avant de connaître de ses éventuelles difficultés de la langue française de connaître à tout le moins le véritable état civil et l'exacte nationalité de l'intéressé ; que, sur la pertinence du moyen soulevé, il ne suffit pas de constater que le mis en examen a bénéficié d'un interprète devant le juge des libertés et de la détention de Saint-Denis de la Réunion lors du débat contradictoire du 16 novembre 2002 pour en déduire que tous les actes antérieurs ont été effectués dans une langue que ne comprenait pas l'intéressé ; qu'il convient en effet d'examiner si le demandeur disant se nommer Abbas Khan X..., de nationalité pakistanaise, n'avait pas une connaissance suffisante au travers des pièces de la procédure dont bien évidemment il doit être tenu compte ; que, sur ce point, il ne saurait être manqué de noter que, dès son interpellation en région parisienne le 6 octobre 2004, l'intéressé indique à l'officier de police judiciaire qui procède à son arrestation, en réponse à l'interrogatoire de ce dernier qui l'interroge sur sa qualité à le comprendre "je vous comprends très bien, mais je ne sais pas lire le français ; je n'ai pas besoin d'un interprète pour l'instant" (D89) ; que l'officier de police judiciaire fait ensuite la lecture de ce procès-verbal pour que l'intéressé le signe, que le procès-verbal de notification de garde à vue mentionne "en langue française qu'il comprend et l'officier de police judiciaire note au final lecture faite par nous-même, X... se disant Abbas Khan X... ne sachant lire et précisant avoir compris ses droits et la notification du présent" (D90) ; que les deux auditions effectuées par l'officier de police judiciaire, respectivement les 6 novembre 2004 à 18 heures 15 et 7 novembre 2004 à 8 heures 15, portent les mêmes mentions (D94 et D96), qu'il en est de même pour les notifications de prolongation de garde à vue (D96) ; qu'il s'avère en outre qu'au cours de sa garde à vue, la personne supposée être Abbas Khan X... a été visitée par un médecin le 6 novembre à 17 heures 45 et que celui ci ne fait aucune observation sur l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de communiquer avec l'intéressé (premier examen D93, second examen D97) ; que sa prolongation de garde à vue a été ordonnée par le juge d'instruction de permanence de Nanterre, Mme E..., auquel le demandeur a été présenté, et qui s'est entretenue avec lui dans les locaux de police et qui note que celui-ci n'a rien à dire et ne demande pas d'avocat (D86 P4) ; que ce magistrat n'aurait pas retranscrit cette mention ni manqué de relever l'impossibilité de communiquer en français si cela n'avait pas été le cas ; que les deux auditions suivantes effectuées après la prolongation de garde à vue, respectivement le 7 novembre 2004 à 15 heures 30 puis le 8 novembre 2004 à 7 heures 15 par un officier de police judiciaire, mentionnent encore "lecture faite par nous-même" ; que le procès-verbal de déroulement et de notification de fin de garde à vue du 8 novembre 2004 à 12 heures 15 mentionne par ailleurs que, le 6 novembre 2004 de 17 heures 30 à 17 heures 42, le mis en examen a pu s'entretenir avec un avocat (D100) auxiliaire de justice qui, d'évidence, n'aurait pas manqué de

relever l'impossibilité de communiquer avec lui en français et d'exiger en conséquence la présence d'un interprète pour qu'il ne soit par porté atteinte aux droits légitimes de la défense du gardé à vue ; que, par la suite, la notification du mandat d'amener faite par le vice-procureur de Nanterre, le 8 novembre 2004, effectuée là encore hors la présence d'un interprète, référencie les réponses faites à ce magistrat du parquet par l'intéressé concernant, notamment, sa reconnaissance d'être bien la personne désignée par le mandat, sa liberté de ne faire aucune déclaration et son accord pour un transfert devant le juge d'instruction mandant et mentionne là encore en son final "lecture faite, la personne objet du mandat a signé avec nous (côte D108 bis)" ; qu'enfin, le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution du 12 novembre 2004 révèle que le demandeur s'est déclaré prêt à répondre aux questions du magistrat instructeur en présence de son avocat et s'est effectivement expliqué assisté dudit conseil, Me Vincent F... du barreau de Saint-Denis de la Réunion et mentionne lui aussi "lecture faite, la personne mise en examen persiste et signe avec nous et le greffier" (D109) ; qu'il ressort ainsi clairement de l'examen chronologique des pièces de la procédure dont il est sollicité l'annulation que tous les actes d'enquête, consistant en des auditions ou notifications de droits, font ressortir sans ambiguïté que la personne mise en examen et se disant être "Abbas Khan X..." comprend et parle le français, même s'il ne le lit pas ou pas bien ; qu'il a, au cours de ses interrogatoires, été à même de donner des précisions aux policiers que ceux-ci ne pouvaient connaître que par lui ; que tous ces actes mentionnent que la lecture avant signature a été faite par l'officier de police judiciaire, rédacteur desdites pièces ; que, pour ce qui concerne les actes établis par les magistrats (prolongation de garde à vue après entretien, notification du mandat d'amener, première comparution), ceux-ci ne relèvent aucune difficulté de compréhension de la langue française ; que, cependant, nonobstant cette réalité, le demandeur croit stigmatiser le fait que le procès-verbal de notification du mandat d'amener effectué par le représentant du ministère public et le procès-verbal de première comparution n'indiquent pas qui a fait la relecture de l'acte, l'intéressé qui ne sait pas lire ou le magistrat ? ; mais que l'on peut exclure que le vice-procureur de Nanterre chargé de notifier le mandat d'amener ait pu, au vu de la notification de ce mandat par l'officier de police judiciaire, omettre d'en faire lui-même la lecture ; que, par ailleurs, il a été précédemment rappelé que l'interrogatoire de première comparution, au cours duquel le mis en examen a tenu à s'expliquer, s'est déroulé en présence d'un conseil, qui n'a soulevé aucune difficulté de procédure lorsque le juge d'instruction a fait signer le procès-verbal à l'intéressé ; qu'il est impensable d'imaginer que le magistrat instructeur ait en présence d'un avocat, sans faire injure à ce corps d'auxiliaires de justice, exigé la lecture de l'acte par une personne ayant déclaré ne pas lire le français ; qu'il se déduit en conséquence du contenu des actes antérieurs et de la présence d'un conseil lors de l'interrogatoire de première comparution que la

seule mention "lecture faite" sans autre précision, tant lors de la notification du mandat d'amener que lors de la mise en examen de l'intéressé, s'entend d'une lecture faite par le magistrat et non par ce dernier ;

que, par ailleurs, présenté devant le juge des libertés et de la détention le 12 novembre 2004, le mis en examen a été entendu le même jour, sans interprète (C4) ; que seul le débat différé du 16 novembre 2004 s'est effectué en présence d'un interprète (C7) ;

qu'aucune des deux auditions faites par ce magistrat ne mentionne là encore la difficulté de communiquer en français avec l'intéressé et les deux pièces (D4 et D7) portent la mention "lecture faite", sans aucune observation là encore de l'avocat présent sur le fait qu'elle ait pu être faite par le juge ou par la personne entendue elle-même ;

qu'ainsi, au terme de cet examen chronologique qui s'imposait, il résulte donc sans ambiguïté des actes de la procédure que la personne mise en examen, contrairement à ce qui est prétendu dans sa requête, a été entendue en français et que ses droits lui ont été notifiés de même, dans cette langue qu'elle comprend ; qu'au-delà du contenu de ces actes qui font foi jusqu'à inscription de faux, si tel n'avait pas été le cas, l'on comprendrait mal l'absence totale d'observation de la part non seulement des quatre magistrats mais encore de l'avocat avec qui il a pu s'entretenir en garde à vue à Nanterre et du conseil présent lors de la première comparution et lors des débats devant le juge des libertés et de la détention, au tribunal de grande Instance de Saint-Denis de la Réunion ;

"alors que, d'une part, ayant constaté que le mis en examen, s'il était en mesure de saisir le discours oral en français, était dans l'incapacité d'écrire et de lire la langue française, la chambre de l'instruction viole les textes visés au moyen en validant une procédure s'étant déroulée sans l'assistance d'un interprète à même de vérifier que la relation orale des procès-verbaux correspondait effectivement à leur contenu et était parfaitement compris du mis en examen, et ce, nonobstant la présence d'un avocat ;

"alors que, d'autre part, dès lors qu'il était reconnu que le mis en examen était dans l'incapacité de lire et d'écrire le français, la chambre de l'instruction viole les textes visés au moyen en validant le procès-verbal de notification du mandat d'amener et le procès-verbal de première comparution après avoir constaté qu'ils n'indiquaient pas qui avait fait la lecture de l'acte, en présumant que la lecture avait été faite par le magistrat, cependant qu'il n'était pas possible de suppléer l'absence d'indication de la personne qui avait procédé à la lecture et de s'assurer ainsi que les droits de la défense avaient bien été respectés" ;

Attendu que, pour refuser d'annuler les procès-verbaux d'audition d'Abbas Khan X... et la procédure subséquente, notamment le procès-verbal de notification d'un mandat d'amener et celui de l'interrogatoire de première comparution, l'arrêt relève que l'intéressé, qui a déclaré comprendre la langue française, n'avait pas sollicité l'assistance d'un interprète ; que la chambre de l'instruction énonce que, si le procès- verbal de notification du mandat d'amener rédigé par le procureur de la République à Nanterre et celui de l'interrogatoire de première comparution dressé par le juge d'instruction ne précisent pas, contrairement aux procès-verbaux établis par les officiers de police judiciaire, que lecture de ces actes a été faite au demandeur, il n'est cependant pas exclu que ces magistrats en aient personnellement donné lecture, dès lors que ni l'un ni l'autre n'ont relevé que l'intéressé éprouvait des difficultés de compréhension et, qu'il a, au surplus, déclaré devant le juge d'instruction savoir lire et écrire en langue française ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les irrégularités invoquées n'ont pas porté atteinte aux intérêts du demandeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85314
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-deNIS de la REUNION, 19 juillet 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2005, pourvoi n°05-85314


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.85314
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