AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Cédric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 11 août 2005, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 197 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la lettre recommandée, destinée à faire connaître à l'avocat de la personne mise en examen la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience, a été adressée, par erreur, à un homonyme de cet avocat ; que, néanmoins, le conseil de Cédric Y... s'est présenté à l'audience et a développé des observations orales après avoir déposé, la veille, un mémoire dans lequel il soulevait la nullité résultant de l'inobservation de l'article 197 du Code de procédure pénale mais où il invoquait, également, l'irrégularité de la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention et où il produisait des documents à l'appui de la demande de mise en liberté de son client ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité, la chambre de l'instruction énonce qu'ayant déposé, la veille de l'audience, un mémoire, l'avocat a disposé d'un délai suffisant pour consulter le dossier et présenter ses observations ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision, dès lors que le dépôt, la veille de l'audience, d'un mémoire et la présence effective à la barre de l'avocat du demandeur démontrent suffisamment qu'il a été mis en mesure d'exercer en temps utile toutes les prérogatives de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;