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23/11/2005 | FRANCE | N°05-85244

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2005, 05-85244


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Viktor,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 août 2005, qui, dans la pro

cédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement biélorusse, a émis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Viktor,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 19 août 2005, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement biélorusse, a émis un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 593, 696-8 et suivants du Code de procédure pénale, 214 III de la loi du 9 mars 2004, de la Convention européenne d'extradition du 12 décembre 1957, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par le Gouvernement biélorusse à l'encontre de l'un de ses ressortissants ;

"aux motifs que les faits exposés à l'appui du mandat d'arrêt international, délivré le 4 août 2004 par l'agent d'instruction du bureau des enquêtes du département régional de l'intérieur de Slonim (Biélorussie) à son encontre, constituent une infraction de droit commun punie par les législations française et biélorusse ;

qu'elle est non prescrite ; que Viktor X... (se disant Y... et Viktor Z...) qui a sollicité le statut de réfugié politique en France, en se fondant sur une fausse identité, ne justifie, en ce qui le concerne, d'aucun fait laissant supposer que la poursuite de cette infraction et l'extradition demandée aient un but politique et qu'il serait jugé en l'espèce par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ; que la demande d'extradition satisfait aux conditions prévues par la Convention européenne d'extradition du 12 décembre 1957 et aux articles 696-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'une part, il résulte du procès-verbal d'interrogatoire du 3 août 2005, visé par l'arrêt, que la personne réclamée, qui a été entendue par le procureur de la République de Lyon le 23 juin 2005, n'a comparu devant le procureur général que le 3 août 2005, soit après l'expiration du délai de sept jours prévu ;

qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu l'article 696-10 du Code de procédure pénale ;

"alors que, d'autre part, il résulte du procès-verbal d'interrogatoire du 3 août 2005, visé par l'arrêt, que le titre en vertu duquel la personne réclamée a été arrêtée n'a été notifié à celle-ci que le 3 août 2005, soit après le délai de sept jours prévu par l'article 696-12 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu le texte susvisé ;

"alors qu'il appartient à l'Etat requérant détablir que son système judiciaire est respectueux des droits et libertés fondamentaux de la personne humaine, au regard de l'ordre public français ; qu'en déclarant que la personne réclamée ne justifie pas qu'elle serait jugée, en l'espèce, par un tribunal n'assurant pas les garanties fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le moyen pris en ses première et deuxième branches ;

Attendu que les griefs pris d'une prétendue violation des articles 696-10 et 696-12 du Code de procédure pénale lors de la notification, par le procureur général, du titre d'arrestation, n'ont pas été allégués devant la chambre de l'instruction ; qu'ils ne sauraient être invoqués pour la première fois devant la Cour de cassation ;

Sur le moyen pris en sa troisième branche ;

Attendu qu'en application de l'article 696-15 du Code de procédure pénale, le demandeur ne peut être admis à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en toutes ses branches ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-85244
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 19 août 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2005, pourvoi n°05-85244


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.85244
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