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23/11/2005 | FRANCE | N°05-84406

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2005, 05-84406


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sophie, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9ème chambre, en date du 10 juin 2005, qui l'a débou

tée de ses demandes après relaxe de Christophe Y... des chefs d'atteintes sexuelles agg...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sophie, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 9ème chambre, en date du 10 juin 2005, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Christophe Y... des chefs d'atteintes sexuelles aggravées et de corruption de mineur aggravée ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-22, 227-26, 227-29 et 227-31 du Code pénal, des articles 378 et 379 du Code civil, des articles 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt infirmatif a renvoyé Christophe Y... des fins de la poursuite ;

"aux motifs qu'"Alexandre Y... a rapporté à sa mère, le 2 juillet 1999, que son père lui avait demandé de sucer les seins de sa compagne, Dominique Z... et qu'il lui avait imposé une fellation avant de mettre son sexe dans la bouche de son amie ;

que, si l'enfant n'a pas, ultérieurement, réitéré de tels propos, il précisait toutefois, lors de son audition devant le magistrat instructeur, le 28 octobre 1999, qu'il avait touché la poitrine de Dominique Z... à plusieurs reprises, à l'initiative de son père, qui l'y encourageait ; qu'Edith A..., sa gardienne, et Dominique B..., l'assistante de Sophie X..., déclaraient pour leur part, de manière circonstanciée, qu'Alexandre avait tenté de leur caresser les seins et que ses yeux pétillaient ; que ce comportement, malgré les dénégations du prévenu, démontre une maturité sexuelle anormale chez l'enfant, qui n'était alors âgé que de trois ou quatre ans ; qu'Alexandre était, donc à l'évidence perturbé ;

qu'Annie C..., psychologue, a d'ailleurs, elle aussi, entendu les déclarations de l'enfant indiquant qu'il dormait dans le lit de son père et touchait les seins de sa nouvelle compagne ; qu'elle annexait à son rapport, en date du 12 juin 1999, trois dessins dont l'un représente de manière assez précise le sexe féminin ; que le docteur D..., psychiatre, a également rapporté des propos similaires et soutenait, dans son rapport du 25 avril 2000, que l'enfant avait pu être l'objet de jeux sexuels répétés ; que ces éléments, précis et concordants, permettent d'affirmer qu'Alexandre a manifestement subi un traumatisme important ; qu'il y a cependant lieu de constater, malgré les déclarations de l'enfant, que les charges, insuffisantes, ne permettent ni d'établir l'existence d'une atteinte sexuelle, ni de retenir les faits de corruption de mineur visés à la prévention ; que les révélations d'Alexandre s'inscrivent en effet dans le cadre d'un conflit familial éminemment perturbateur ; que l'enfant dormait de surcroît chez son père et son amie sur un matelas, au pied de leur lit, et Dominique Z... n'exclut pas qu'il ait pu voir sa nudité de manière fortuite ; que Christophe Y... a en outre déclaré, avant de se rétracter, qu'il lui est arrivé, à trois reprises, de prendre un bain avec son fils et sa concubine ;

qu'il a pu, enfin, malgré ses dénégations, avoir des relations sexuelles avec sa compagne sans s'apercevoir que l'enfant les observait ; que Dominique E..., expert psychologue, indiquait d'ailleurs en ce sens, en décembre 2000, qu'Alexandre, qui se trouvait alors dans la phase dite du " pré-éveil sexuel " avait pu assister à des scènes intimes qu'il avait ensuite reconstruites compte tenu de son jeune âge ; qu'il convient dès lors de renvoyer Christophe Y... des fins de la poursuite et de débouter la partie civile des demandes dirigées tant à l'encontre du prévenu qu'à l'encontre de sa compagne" ;

"1 / alors que le délit de corruption de mineur est constitué dès lors qu'un prévenu associe un mineur à son comportement impudique, avec la volonté d'éveiller ses pulsions sexuelles ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que lors de son audition devant le magistrat instructeur, l'enfant avait précisé qu'il avait touché la poitrine de la compagne de son père à plusieurs reprises, à l'initiative de son père, qui l'y encourageait ; que ces faits étaient corroborés par les affirmations de sa gardienne et de l'assistante de sa mère qui avaient déclaré de manière circonstanciée qu'Alexandre avait tenté de leur caresser les seins et que ses yeux pétillaient, ce qui démontrait une maturité sexuelle anormale chez l'enfant alors âgé de trois ou quatre ans ; qu'en renvoyant le prévenu des fins de la poursuite du chef de corruption de mineur tout en relevant que celui-ci avait sciemment encouragé son fils, alors âgé de trois ou quatre ans, à avoir un comportement impudique tendant à éveiller sa sexualité puisqu'il l'avait incité, de manière répétée, à caresser les seins de sa concubine, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés ;

"2 / alors qu'il résulte des constatations des juges du fond que le docteur D..., psychiatre commis par le juge d'instruction, avait conclu dans son rapport, que l'enfant avait été l'objet de jeux sexuels qui se sont répétés à plusieurs reprises ; que l'arrêt constate encore qu'Alexandre avait une maturité sexuelle anormale pour un enfant âgé de 3 ou 4 ans et qu'il avait déclaré à Mme C..., psychologue, qu'il dormait dans le lit de son père et touchait les seins de sa nouvelle compagne et avait fait un dessin représentant de manière assez précise le sexe féminin ; que la cour d'appel a estimé que " ces éléments précis et concordants, permettent d'affirmer qu'Alexandre a manifestement subi un traumatisme important " ; qu'en déclarant néanmoins qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour retenir les faits de corruption de mineur visés à la prévention, bien qu'il résulte des constatations de fait de l'arrêt et des pièces de la procédure que l'enfant avait été l'objet de jeux visant à éveiller ses pulsions sexuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84406
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 9ème chambre, 10 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2005, pourvoi n°05-84406


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.84406
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