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23/11/2005 | FRANCE | N°05-84343

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2005, 05-84343


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Renaud, pris en qualité de directeur général de la SOCIETE STAR'S SERVICE,

contre l'arrêt n° 24 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 17 juin 2005, qui a déclaré irrecevable son appel du

jugement de la juridiction de proximité de PARIS, du 23 mars 2004, l'ayant condamné à 75 eu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Renaud, pris en qualité de directeur général de la SOCIETE STAR'S SERVICE,

contre l'arrêt n° 24 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 17 juin 2005, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement de la juridiction de proximité de PARIS, du 23 mars 2004, l'ayant condamné à 75 euros d'amende pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 550 du Code de procédure pénale et L. 121-2 du Code de la route ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que l'amende prononcée n'excède pas le maximum de celle encourue pour les contraventions de la deuxième classe ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, selon le paragraphe 2 de l'article 2 du Protocole n 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité ou la condamnation peut faire l'objet d'exceptions pour les infractions mineures ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'appel étant irrecevable, le pourvoi est lui-même irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-84343
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 17 juin 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2005, pourvoi n°05-84343


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.84343
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