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23/11/2005 | FRANCE | N°05-83533

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2005, 05-83533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... William,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 3 mai 2005, qui, pour recel, faux et usage de

faux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... William,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 3 mai 2005, qui, pour recel, faux et usage de faux, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-9 et 321-10 du Code pénal, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré William X... coupable d'avoir détenu quatorze trottinettes qu'il savait provenir d'un délit et, en répression, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que le tribunal a jugé que la preuve que les trottinettes en litige avaient une origine douteuse n'avait pas été rapportée par le ministère public ; qu'il n'est pas nécessaire d'identifier la victime ou l'auteur d'un délit pour caractériser le recel puni par l'article 321-1 du Code pénal ; qu'il est établi que William X... a été incapable de légitimer la détention des quatorze trottinettes saisies ; que ses explications confuses, notamment sur la valeur réelle de ces engins, et la production d'une fausse facture et d'une déclaration d'importation postérieure à la saisie démontrent qu'il a dissimulé aux enquêteurs leur véritable provenance, qu'il connaissait l'origine frauduleuse des objets ; qu'il n'est pas nécessaire de qualifier précisément le délit à l'origine du recel pour entrer en voie de condamnation contre le receleur ; que la preuve que les trottinettes ont été frauduleusement appréhendées est suffisamment apportée par les données du dossier, que l'infraction est caractérisée dans tous ses éléments ;

"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit constater l'existence de tous les éléments constitutifs des infractions qu'il réprime ; que le recel n'est constitué que, si les choses détenues proviennent d'une action qualifiée crime ou délit par la loi ; qu'en déclarant William X... coupable de recel, sans caractériser l'existence d'un délit ou d'un crime dont proviendraient les choses détenues par lui, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'il appartient au parquet de démontrer l'origine frauduleuse des choses détenues par le prévenu ; qu'en déduisant l'origine frauduleuse des trottinettes détenues par William X... de ses explications jugées confuses sur leur valeur et de ce qu'il a été incapable d'en légitimer la détention, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, n'a pas justifié légalement sa décision et a violé le principe de la présomption d'innocence" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-10 et 441-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré William X... coupable d'avoir altéré frauduleusement la vérité en établissant de fausses factures d'achat de quatorze trottinettes dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée ayant pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques au préjudice d'une victime non identifiée, d'avoir fait usage du faux ci-dessus spécifié et de l'avoir, en répression, condamné à quatre mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que, William X... a fait remettre par le comptable de la société Hoes Biens la facture JRM portant sur 14 trottinettes à moteur, pour un total de 107 080 francs belges ou 2 654, 44 euros, datée du 10 septembre 2001 ; qu'il n'est pas discuté que ce fournisseur JRM avait cessé ses activités un an avant l'établissement de cette facture ; que William X... a fini par reconnaître qu'il n'ignorait pas qu'il s'agissait d'une fausse facture, dès lors qu'il a prétendu l'avoir reçue d'un commerçant inconnu, rencontré sur un marché en Belgique, auquel il n'a jamais rien acheté ; qu'une fausse facture entre dans les prévisions du Code pénal dès lors qu'elle a vocation à figurer dans les livres comptables pour donner l'apparence d'une transaction licite à une opération occulte ou fictive ; que son usage est susceptible de porter préjudice au Trésor public dans la mesure où les bénéfices commerciaux, soumis à l'impôt, sont forcément minorés par l'inscription en achats d'une facture imaginaire, ainsi qu'aux propriétaires des trottinettes recelées, quand bien même ils seraient restés inconnus, dès lors que cette facture avait pour objet de légitimer leur détention par la société Hoes Bien et couper court à toute revendication de leur part ; que William X... doit être déclaré coupable de faux et d'usage de faux ;

"alors, d'une part, que seul peut être déclaré coupable du délit de faux celui qui a fabriqué le faux ou qui a donné l'ordre de le commettre ; que la cour d'appel, qui n'a pas établi l'imputabilité de la falsification de la facture au prévenu, n'a pas justifié légalement sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'il n'y a de faux privé punissable qu'autant qu'il est de nature à causer à autrui un préjudice, même éventuel ; que la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a déclaré William X... coupable de recel sans en caractériser l'élément matériel, faute d'avoir établi l'existence du délit principal dont proviendraient les trottinettes détenues par William X..., entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt qui a déclaré William X... coupable de faux et usage, aucun préjudice ne pouvant dès lors être retenu à l'égard des "propriétaires des trottinettes recelées", dont l'existence n'est pas certaine ;

"alors enfin, qu'il n'y a usage de faux que lorsque la pièce fausse a été utilisée en vue du résultat final qu'elle était destinée à produire ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté la comptabilisation effective de la fausse facture, n'en a pas caractérisé l'usage au préjudice du Trésor public et n'a donc pas justifié légalement sa décision de déclarer William X... coupable de faux et usage" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-83533
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 03 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2005, pourvoi n°05-83533


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.83533
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