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23/11/2005 | FRANCE | N°05-82618

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2005, 05-82618


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me ROUVIERE et de la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 2 mars 2005, qui, pour meurtre, l'a condamné

à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me ROUVIERE et de la société civile professionnelle GHESTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 2 mars 2005, qui, pour meurtre, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel, ampliatifs et en défense produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire, qui se borne à invoquer des nullités de l'information, sans viser aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif, et pris de la violation des articles 221-1, 132-18 nouveaux du Code pénal, 243, 245, 246 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, 1382 du Code civil ;

"en ce que la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes, statuant en appel, était présidée par Mme Nicole Y..., conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 décembre 2004, pour la session du 1er trimestre 2005 ;

"alors que, si Mme Nicole Y... a été effectivement désignée par ordonnance du 9 décembre 2004 pour présider la session d'assises du département des Alpes-Maritimes du 1er trimestre 2005, cette même ordonnance, après avoir également désigné, en qualité d'assesseur, M. Patrick Z..., a nommé celui- ci, à compter du 25 janvier 2005, président en remplacement de Mme Nicole Y... empêchée ; qu'à compter de cette date, M. Patrick Z... avait seul qualité pour présider la cour d'assises pour le 1er trimestre 2005 ; qu'il en résultait que Mme Nicole Y..., remplacée, n'était pas, de plein droit, président de la cour d'assises pour la 1ère session supplémentaire, et ne pouvait rendre les deux ordonnances, en date des 25 février et 1er mars 2005, désignant des assesseurs ; qu'elle ne pouvait davantage présider la cour d'assises devant laquelle Alain X... a comparu et qui était dès lors illégalement constituée ;

"alors qu'en tout état de cause, Mme Nicole Y... étant empêchée à compter du 25 janvier 2005, pour présider la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes, et régulièrement remplacée, à cet effet, par M. Patrick Z..., son empêchement était général, ce qui avait pour conséquence qu'elle ne pouvait présider la cour d'assises durant la 1ère session supplémentaire pour le 1er trimestre 2005 ; qu'il en résulte qu'Alain X... a été jugé et condamné par une juridiction criminelle illégalement composée ;

"alors que la cassation à intervenir de l'arrêt de condamnation devra entraîner la cassation de l'arrêt civil, qui a été rendu également par une juridiction illégalement composée" ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif complémentaire, et pris de la violation des articles 221-1, 132-18 nouveaux du Code pénal, 243, 245, 246, 248, 250, 251 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes, statuant en appel, était composée de Mme Pascale A..., juge au tribunal de grande instance de Nice, désignée en qualité d'assesseur par ordonnance de Mme le président de la cour d'assises, en date du 1er mars 2005, en remplacement de Mme Françoise B..., vice-présidente au tribunal de grande instance de Nice, désignée en qualité d'assesseur par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en- Provence, en date du 10 février 2005, en remplacement de M. Patrick Z..., conseiller à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, précédemment désigné en qualité d'assesseur par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 décembre 2004, légitimement empêché, et de M. Régis C..., vice-président au tribunal de grande instance de Grasse chargé du service du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, désigné en qualité d'assesseur par ordonnance de Mme le président de la cour d'assises, en date du 25 février 2005, et délégué au tribunal de grande instance de Nice par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 février 2005, en remplacement de Mme Solange D..., juge au tribunal d'instance de Grasse, déléguée au tribunal de grande instance de Nice et désignée en qualité d'assesseur par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 février 2005, en remplacement de Mme Geneviève E..., juge au tribunal de grande instance de Grasse chargée du service du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, précédemment déléguée et désignée en qualité d'assesseur par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 décembre 2004, légitimement empêché ;

"alors que l'ouverture de la session de la cour d'assises des Alpes-Maritimes ayant été fixée au 10 janvier 2005, par ordonnance de M. le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, seul le président de la cour d'assises régulièrement désigné avait compétence, à compter de cette date, pour procéder au remplacement des assesseurs empêchés ; que, dès lors, la désignation, en qualité d'assesseurs, par ordonnance du premier président de la cour d'appel du 10 février 2005, de Mme Françoise B... en remplacement de M. Patrick Z... empêché, et de Mme Solange D... en remplacement de Mme Geneviève E... empêchée, était entachée d'irrégularité ; que, par voie de conséquence, la désignation de Mme Pascale A... et de M. Régis C... en remplacement d'assesseurs irrégulièrement désignés est elle-même irrégulière ; qu'il en résulte qu'Alain X... a été jugé par une cour d'assises illégalement composée ;

"alors qu'en toute hypothèse, Mme Nicole Y..., désignée en qualité de président de la cour d'assises, par ordonnance de M. le premier président, en date du 9 décembre 2004, ayant été remplacée, en cette qualité et par la même ordonnance, par M. Patrick Z... à compter du 25 janvier 2005, la désignation de Mme Pascale A... et de M. Régis C... en qualité d'assesseurs, par ordonnance des 25 février et 1er mars 2005, était également irrégulière, et la composition de la cour d'assises illégale" ;

Les moyens étant réunis :

Attendu qu'il ne résulte d'aucune pièce de procédure que l'accusé ou son avocat, qui pouvait obtenir communication des pièces relatives à la composition de la Cour, aient soulevé, avant l'ouverture des débats, une exception prise de l'irrégularité de cette composition ;

Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est, dès lors, pas recevable à présenter comme moyen de cassation une prétendue nullité qu'il n'a pas invoquée devant la cour d'assises conformément au premier de ces textes ;

D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif complémentaire, et pris de la violation des articles 281 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense ;

"en ce que Mme F..., figurant sur la liste des experts, régulièrement dénoncée, n'a pas été entendue par la cour d'assises ;

"alors que les experts régulièrement dénoncés à l'accusé sont acquis aux débats et doivent être entendus si les parties n'ont pas renoncé à leur audition ; que, dès lors qu'il n'est pas indiqué que les parties, et notamment l'accusé, aient renoncé à une telle audition, la cour d'assises ne pouvait se dispenser de l'audition de cet expert" ;

Attendu qu'il ne résulte ni du procès-verbal ni des autres pièces de procédure que la personne visée au moyen ait eu la qualité d'expert acquis aux débats ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé dans le mémoire ampliatif complémentaire, et pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 380-6, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises du département des Alpes-Maritimes, statuant sur l'action civile, a confirmé les condamnations mises à la charge d'Alain X... par la cour d'assises statuant en premier ressort, tout en allouant des dommages-intérêts supplémentaires aux parties civiles ;

"aux motifs qu'il résulte des débats que l'assistance à l'audience des parties civiles, amenées à comparaître à nouveau devant une cour d'assises et à revivre les faits dont a été victime Jean G..., a incontestablement occasionné un nouveau préjudice, directement rattachable à l'infraction imputée à l'accusé ;

qu'il y a lieu d'accorder à chacune des parties civiles une somme de 2 000 euros complémentaires qui viendront s'ajouter aux sommes déjà allouées par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône ;

"alors que le fait d'exercer une voie de recours ne saurait constituer une faute de la part de l'accusé, condamné en première instance à la lourde peine de dix huit ans de réclusion criminelle ; qu'il en résulte que l'exercice de cette voie de recours ne saurait occasionner un préjudice pour les parties civiles qui n'ont pas fait appel de la décision civile de première instance ; que, dès lors, en accordant aux consorts G... des dommages-intérêts supplémentaires, la cour d'assises a violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour faire droit, en application de l'article 380- 6, alinéa 2, du Code de procédure pénale, à la demande d'augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert par les parties civiles depuis la première décision, la Cour prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la Cour a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Beauvais conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, MM. Lemoine, Delbano conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82618
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des ALPES-MARITIMES, 02 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2005, pourvoi n°05-82618


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82618
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