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23/11/2005 | FRANCE | N°05-82053

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2005, 05-82053


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2005, qui, pour

conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... René,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 11 février 2005, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et a prononcé l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant le délai d'1 an ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-13 du Code de la route, 6 de la Convention européenne des droites de l'homme, 551, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans l'air expiré d'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,40 milligrammes par litre, en l'espèce 0,62 mg par litre d'air expiré, en état de récidive légale, et l'a condamné à une amende de 1 000 euros et constaté l'annulation de son permis de conduire avec interdiction de le passer à nouveau avant un délai d'1 an ;

"aux motifs que les objections du prévenu ne sauraient être retenues ; qu'en effet, les dispositions de l'article L. 234-13 du Code de la route, qui renvoient à l'article L. 234-1, étaient bien applicables au moment des faits ; que, par ailleurs, selon l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le prononcé d'une peine complémentaire n'est pas subordonné au visa, dans le titre de poursuite, du texte qui le prévoit ; qu'ainsi, il ne saurait être fait grief au jugement déféré de ne pas viser les dispositions de l'article L. 234-13 du Code de la route, lequel renvoie à l'article L. 234-1 visé par le jugement ; qu'il s'ensuit que, si la décision déférée doit être confirmée sur la peine d'amende, elle doit être réformée sur la suspension du permis de conduire à laquelle doit être substituée une annulation du permis de conduire avec interdiction de passer à nouveau les épreuves avant l'expiration d'un délai de 6 mois ;

"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne des droites de l'homme, toute personne accusée d'une infraction a le droit d'être informée dans le plus court délai et d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre elle ; que cette exigence est une condition essentielle de l'équité de la procédure ; qu'aux termes de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, " la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime " ; qu'en prononçant l'annulation du permis de conduire du prévenu au motif qu'il s'agissait d'une peine complémentaire dont le visa n'était pas imposé par l'article 551, alinéa 2, précité, introduisant ainsi une distinction non prévue par ce texte, et en faisant application de l'article L. 234-13 du Code de la route non visé par la poursuite, la cour d'appel a violé l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale et a méconnu le droit du prévenu à un procès équitable ;

"et alors, d'autre part, que la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision de contrariété entre les motifs et le dispositif, dire dans les premiers que la durée de l'interdiction de passer à nouveau le permis de conduire serait de 6 mois et, dans le second, juger qu'elle serait d'1 an" ;

Sur le moyen pris en sa première branche ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, le prononcé d'une peine complémentaire n'est pas subordonné au visa, dans le titre de poursuite, du texte qui le prévoit ;

Mais sur le moyen pris en sa seconde branche ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la contradiction entre les motifs et le dispositif d'un arrêt équivaut à un défaut de motifs ;

Attendu qu'après avoir énoncé, dans ses motifs, qu'il y avait lieu de condamner René X... à l'annulation de son permis de conduire avec interdiction d'en solliciter un nouveau avant l'expiration d'un délai de 6 mois, l'arrêt, dans son dispositif, fixe ce délai à 1 an ;

Attendu que cette contradiction doit entraîner la cassation de la décision attaquée ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la durée de l'interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 11 février 2005, toutes autres dispositions étant expressément maintenues et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-82053
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 11 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2005, pourvoi n°05-82053


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.82053
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