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23/11/2005 | FRANCE | N°05-81844

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2005, 05-81844


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Peter,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 mars 2005, qui, pour circulation de véhicule soumis

à signalisation de marchandises dangereuses sur une voie interdite à ce type de marcha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Peter,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 4 mars 2005, qui, pour circulation de véhicule soumis à signalisation de marchandises dangereuses sur une voie interdite à ce type de marchandises, l'a condamné à 2 625 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 (al.1, 1 (3 ), al.3) et 5 de la loi 75-1335 du 31 décembre 1975, des articles 2 2 et 3 de l'annexe A MARG.1-9 de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses -ADR 57-C000 du 30 septembre 1957, de l'article 10 de l'arrêté ministériel 01-A809 du 1er juin 2001, de l'article 4 A de l'arrêté ministériel 67-A000 du 24 novembre 1967, de l'article L. 2213-5 du Code général des collectivités territoriales et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 1er septembre 2004 ayant déclaré Peter X... coupable du délit de circulation de véhicule soumis à signalisation de matière dangereuse sur une voie interdite en permanence au transport de ce type de marchandise et l'ayant condamné à payer une amende de 2 625 euros ;

"aux motifs propres que, au cours du contrôle, Peter X... reconnaissait les faits ; que les fait délictuels sont juridiquement établis à l'encontre du conducteur, Peter X..., dans les termes de la prévention visée ; qu'eu égard à la nature de l'infraction susceptible de porter gravement atteinte à l'ordre et la sécurité publics, une amende de 2 625 euros sera prononcée ;

"et aux motifs adoptés qu'il résulte des éléments du dossier et des débats qu'il convient de déclarer Peter X... coupable des faits qui lui sont reprochés et qu'il y a lieu d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;

"alors que, d'une part, en se bornant à affirmer que les faits délictuels étaient juridiquement établis à l'encontre du conducteur dans les termes de la prévention visée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de sa décision au regard notamment de l'élément intentionnel de l'infraction ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale ;

"alors que, d'autre part, la réalisation de l'élément intentionnel suppose la conscience du caractère répréhensible du comportement reproché ;

qu'en ne recherchant pas si Peter X..., de nationalité allemande, avait été informé des risques de la circulation et de la réglementation applicable au boulevard périphérique parisien, la cour d'appel de Paris a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81844
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 04 mars 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2005, pourvoi n°05-81844


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81844
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