AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, de Me BOUTHORS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 25 janvier 2005, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamné à 30 mois d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine X... coupable du délit d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Jeanne Y... et de l'avoir condamné à la peine de 30 mois d'emprisonnement et d'avoir dit qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine pour une durée de 18 mois ;
"aux motifs que, malgré les expertises et témoignages, les prévenus persistent à soutenir que l'état de vulnérabilité de Jeanne Y... n'était pas apparent et ne leur était pas connu ; qu'en ce qui concerne Antoine X..., en fonction de l'intensité et de la régularité de ses relations avec celle-ci, en tout cas depuis le mois de mai 1997, il ne peut être suivi dans son argumentaire eu égard aux déclarations du docteur Z... qui avait évoqué en juin 1997 l'éventualité d'une mise sous tutelle de Jeanne Y... qu'il n'avait pas estimé nécessaire ; qu'il résulte de l'expertise du docteur A... que l'état de faiblesse et de vulnérabilité de Jeanne Y... était apparent dès le mois de mai 1997 ; que cet état s'est ensuite dégradé pour atteindre le niveau décrit par l'expert en décembre 1997, c'est à dire qu'il a connu une aggravation précisément pendant la période à partir de laquelle Antoine X... a pris contact avec Jean-Louis B..., étant rappelé que la promesse de vente de la nue propriété a été signée en septembre 1997 ; qu'Antoine X... ne peut contester qu'à partir de mai 1997 il est établi qu'il a séjourné auprès de Jeanne Y... de manière quasi continue si l'on excepte les séjours en établissements de soins ; qu'il s'est rendu indispensable, ne permettant pas à celle qu'il affirmait aider de s'entourer de conseils autres que les siens, l'amenant à faire ce qu'il lui conseillait ou décidait pour elle, annihilant toute résistance, opposition ou critique de la part de Jeanne Y... qui était en état de totale dépendance à son égard ; que, relativement au caractère gravement préjudiciable des actes de vente de nue propriété des deux immeubles, il doit être relevé que la situation financière de Jeanne Y... ne justifiait nullement une telle vente pour une somme supérieure à 4 millions de francs, ce qui
caractérise suffisamment le caractère gravement préjudiciable des actes accomplis par Antoine X..., étant observé que le produit de la vente a fait l'objet d'un virement sur un compte qu'il avait ouvert en Suisse ; qu'afin de mieux tenir compte des circonstances de la cause et notamment de l'ancienneté des faits et de la personnalité des prévenus, la Cour réformera le jugement entrepris selon les modalités détaillées au dispositif (arrêt attaqué p.10 à 13) ;
"alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine sans sursis qu'à la condition de motiver spécialement le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité du prévenu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever " qu'afin de mieux tenir compte des circonstances de la cause notamment de l'ancienneté des faits et de la personnalité des prévenus, la Cour réformera le jugement entrepris " ; qu'en omettant de préciser les circonstances de la cause justifiant la réformation du jugement sur la peine et d'exposer les motifs tenant à la personnalité de Antoine X... susceptibles de justifier une peine d'emprisonnement ferme, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations tant du jugement que de l'arrêt attaqué que le prévenu a été condamné à une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme qu'Antoine X... devra payer à Claude C... et à Lucienne D..., épouse C..., au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;