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23/11/2005 | FRANCE | N°05-80257

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2005, 05-80257


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jessica, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en

date du 9 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre Léone Y... du chef d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jessica, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, en date du 9 novembre 2004, qui, dans l'information suivie contre Léone Y... du chef d'agressions sexuelles aggravées, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction constatant l'extinction de l'action publique par la prescription ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 3 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 112-2, 222-29, 222-30 du Code pénal, des articles 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre Léone Y... du chef d'agressions sexuelles sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité ;

"aux motifs qu' "il résulte de l'article 8 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 modifiée par la loi du 4 février 1995, puis par celle du 17 juin 1998, qu'en matière de délit, l'action publique se prescrit par trois ans, puis par 10 ans révolus si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite et que le point de départ de la prescription d'un délit perpétré sur une victime mineure est reporté à la majorité de celle-ci lorsque les faits sont commis par une personne ayant autorité sur elle, ou par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ; qu'au cas d'espèce et par application de ces principes, les agressions sexuelles dénoncées ayant été perpétrées, selon les déclarations de la partie civile, au cours des années 1990 et 1991, seraient couvertes par la prescription depuis le 1er janvier 1995, sauf à démontrer que leur auteur soit un ascendant ou ait eu, à la date de commission des infractions, autorité sur Jessica X..., mineure de quinze ans lors des faits ; qu'il est constant que Léone Y... n'a aucun lien de parenté avec cette dernière ou la famille de celle-ci, étant le beau-père de la cousine germaine de la victime ;

que, pas davantage, il ne saurait être considéré comme ayant eu, à l'époque des faits, autorité sur la victime ; que cette circonstance aggravante ne peut être retenue, en effet, que si elle est caractérisée par les éléments de la cause ; qu'il n'est nullement établi que Léone Y... se soit vu confier la garde même temporaire de la mineure par les parents de celle-ci lorsqu'elle rendait visite à ses cousins et à la petite Venaëlle, fille de ce dernier ; que, pas davantage, il n'est démontré que le mis en cause ait été spécialement chargé par quiconque de surveiller les jeux ou les allées-venues de Jessica X... ou de sa petite cousine alors âgée de trois ans à quatre ans ;

que Jessica X... n'a jamais dormi ou cohabité même exceptionnellement au domicile de l'intéressé qu'elle voyait, selon ses dires, très rarement ; que seul l'âge de la victime et non celui de son auteur est constitutif d'une circonstance aggravante de délit d'agression sexuelle ; que l'on ne saurait, en effet, tirer argument du fait que Léone Y... appartenait à la génération des grands-parents de la partie civile pour en conclure que son âge avancé par rapport à celle-ci, alors mineure, lui conférait donc une "stature de grand-père" aux yeux de la victime et partant une autorité de fait sur elle ; qu'en l'état de ces constatations, c'est donc à bon droit, que le magistrat instructeur, considérant que le mis en examen n'avait pas autorité sur la victime lors des faits dénoncés, en a logiquement tiré la conséquence que la prescription de l'action publique était acquise" ;

"1 ) alors que la circonstance aggravante d'autorité est caractérisée dès que l'auteur de l'infraction occupe une position de nature à lui conférer une autorité sur la victime ; que la demanderesse faisait valoir dans ses écritures d'appel que, dans son réquisitoire, le procureur de la République avait souligné qu'il résultait des propres déclarations de Léone Y..., grand-oncle par alliance de la victime, qu'il considérait Jessica X... comme sa petite-fille et qu'elle faisait partie de la famille ; qu'en affirmant que la circonstance aggravante d'autorité sur la victime n'était pas caractérisée au motif que l'âge avancé du mis en examen, qui lui conférait une stature de grand-père, ne pouvait suffire à établir une autorité de fait sur la victime bien que Léone Y... reconnaissait lui-même qu'il exerçait sur Jessica X..., alors âgée de 10-11 ans, une autorité proche de celle d'un grand-père sur sa petite-fille, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"2 ) alors que la circonstance aggravante d'autorité sur une victime mineure est caractérisée dès lors qu'il est établi que l'auteur des faits s'en est vu confier la garde, même temporairement ; que la chambre de l'instruction a estimé que la circonstance aggravante d'autorité sur la victime n'était pas caractérisée au motif qu'il n'était nullement établi que Léone Y... se soit vu confier la garde, même temporaire, de la mineure par les parents de celle-ci lorsqu'elle rendait visite à ses cousines ; qu'en affirmant que la prescription était acquise dès lors que la circonstance aggravante d'autorité sur la victime n'était pas caractérisée bien qu'il résulte des constatations de fait de l'ordonnance confirmée, qu' "il était fréquent que Léone Y... ne soit pas seul pour surveiller les enfants", en sorte que celui-ci s'était vu confier occasionnellement la garde de Jessica X..., la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"3 ) alors que le point de départ du délai de prescription du délit d'agression sexuelle sur mineure est reporté à la majorité de celle-ci lorsque les faits sont commis par une personne ayant autorité sur elle ou par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ;

qu'en affirmant que la prescription était acquise pour les faits d'agressions sexuelles commis sur la demanderesse bien qu'il résulte des faits de l'espèce que Léone Y... exerçait une autorité de fait sur la victime, ce qui avait eu pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription à la majorité de la demanderesse, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Léone Y... des chefs d'agressions sexuelles aggravées, en raison de la prescription des faits visés à la prévention, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, quant à l'autorité éventuelle de l'auteur sur la victime, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80257
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-deNIS de LA REUNION 2004-11-0, 31 octobre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2005, pourvoi n°05-80257


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80257
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