AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée en défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les consorts X... se sont pourvus en cassation, par l'intermédiaire de la SCP Scheuer Vernhet Joncquet, munie d'un pouvoir spécial, le 25 novembre 2004, contre une ordonnance d'expropriation rendue le 7 octobre 2004 par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur la déchéance du pourvoi, soulevée en défense :
Attendu que le pourvoi des consorts X... ne comportait l'énoncé sommaire d'aucun moyen de cassation ; qu'un mémoire ampliatif a été déposé le 25 mars 2005 signé par une personne dénommée Patrice Y... dont la qualité n'est pas précisée et dont il n'est pas établi qu'elle est associée de la SCP désignée par les consorts X... pour défendre leurs intérêts devant la Cour de Cassation et qui ne justifie pas d'un pouvoir spécial pour agir ;
D'où il suit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et les condamne à payer à la Communauté d'agglomération de Montpellier la somme de 2000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.