La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2005 | FRANCE | N°05-60027

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 05-60027


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales et la détermination de l'effectif de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont

la décision peut être frappée de pourvoi ;

D'où il suit que les pourvois sont irreceva...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis donné aux parties :

Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;

Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales et la détermination de l'effectif de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;

D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE les pourvois principal et incident IRRECEVABLES ;

Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-60027
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Raincy (contentieux des élections professionnelles), 26 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°05-60027


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.60027
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award