AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité des pourvois examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 423-15 et L. 433-11 du Code du travail ;
Attendu que la décision du tribunal statuant avant l'élection sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales et la détermination de l'effectif de l'entreprise n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que ces contestations peuvent être portées devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
D'où il suit que les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois principal et incident IRRECEVABLES ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.