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23/11/2005 | FRANCE | N°04-87808

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2005, 04-87808


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chamb

re correctionnelle, en date du 30 septembre 2004, qui, pour destruction d'un bien appar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2004, qui, pour destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie et escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 435 ancien, 121-1, 322-6 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable de destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, en répression, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser la partie civile, et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs que, "selon l'expert comptable Y..., la société Relu-Metz avait un besoin de trésorerie de 2 251 000 francs au 31 août 1992 et une insuffisance de trésorerie mensuelle de 192 000 francs ; l'expert a conclu qu'au 31 août 1992, la situation financière de la société était très obérée, le besoin de trésorerie ne pouvant être comblé par des excédents dégagés par l'exploitation causante et la société semblant avoir épuisé toutes les sources de financements externes ; le dimanche 13 septembre 1992, les pompiers n'ont été alertés qu'à 21 heures 49 alors que le feu avait démarré vers 20 heures 30, un si long délai apparaissant suspect nonobstant les déclarations non convaincantes de Pierre X... selon lesquelles le feu aurait été d'abord peu important alors que la gravité du sinistre découle notamment de la somme de 880 000 euros versée à titre d'indemnisation par les assureurs ; le fait que Pierre X... ait refusé toute aide de la part de Mme Z... et l'ait fait immédiatement ramener à son domicile par son frère Alexandre trahit la gêne du prévenu et sa volonté d'empêcher le témoin d'observer la suite des événements ; sont également troublantes les déclarations d'Alfred A... selon lesquelles son patron lui aurait demandé de dire aux secours qu'il était arrivé sur les lieux du sinistre à 21 heures 30 alors qu'il était déjà là une heure avant, et selon lesquelles il aurait vu Pierre X... et Pascal B... amener des palettes de cartons et de papiers sur le feu en utilisant un transpalette manuel, ces dernières déclarations étant confirmées par

le témoin C... ; est surprenante, par ailleurs, l'intervention des frères X... à l'atelier entre 17 et 18 heures pour mettre en position de chauffe une fardeleuse alors que son temps de chauffe ne nécessite que 10 minutes à d'heure et qu'Alfred A... et Mme Z... devaient ce soir-là travailler sur une encarteuse ; malgré les explications techniques apportées dans le dossier et à l'audience, il n'est pas démontré que la fardeleuse en question ait provoqué l'incendie car sa mise en route entraînait le verrouillage du boîtier de commande qui a été retrouvé au sol, et le responsable de la société vendant les fardeleuses a indiqué qu'à sa connaissance aucune des 40 machines placées n'avait jamais pris feu ; Pascal B... a reconnu avoir déplacé des palettes mais pas pour attiser le feu ;

Alexandre X... a affirmé être resté dans le hall d'entrée alors que Mme Z... l'avait vu sortir de l'atelier ; il résulte de l'ensemble de ces éléments et du train de vie luxueux de Pierre X... la conviction que les trois prévenus ont volontairement provoqué l'incendie des locaux de la société Relu-Metz le 13 septembre 1992 ; ils doivent, en conséquence, en être déclarés coupables" ;

"alors 1 ) qu'à supposer ces faits avérés, ni la situation financière obérée de la société Relu-Metz, ni le retard pris à alerter les pompiers, ni le refus de l'aide proposée par un tiers, ni le déplacement des palettes de papiers, ni enfin l'intervention du prévenu auprès de la fardeleuse, ne sont de nature à établir la participation personnelle et effective dudit demandeur à la destruction volontaire poursuivie, laquelle participation ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt ;

"alors 2 ) qu'en ne caractérisant la destruction volontaire en aucun de ses éléments constitutifs matériel et intentionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien, 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre X... coupable d'escroquerie à l'assurance, en répression, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans avec obligation d'indemniser la partie civile, et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs que, "selon l'expert comptable Y..., la société Relu-Metz avait un besoin de trésorerie de 2 251 000 francs au 31 août 1992 et une insuffisance de trésorerie mensuelle de 192 000 francs ; l'expert a conclu qu'au 31 août 1992, la situation financière de la société était très obérée, le besoin de trésorerie ne pouvant être comblé par des excédents dégagés par l'exploitation causante et la société semblant avoir épuisé toutes les sources de financements externes ; le dimanche 13 septembre 1992, les pompiers n'ont été alertés qu'à 21 heures 49 alors que le feu avait démarré vers 20 heures 30, un si long délai apparaissant suspect nonobstant les déclarations non convaincantes de Pierre X... selon lesquelles le feu aurait été d'abord peu important alors que la gravité du sinistre découle notamment de la somme de 880 000 euros versée à titre d'indemnisation par les assureurs ; le fait que Pierre X... ait refusé toute aide de la part de Mme Z... et l'ait fait immédiatement ramener à son domicile par son frère Alexandre trahit la gêne du prévenu et sa volonté d'empêcher le témoin d'observer la suite des événements ; sont également troublantes les déclarations d'Alfred A... selon lesquelles son patron lui aurait demandé de dire aux secours qu'il était arrivé sur les lieux du sinistre à 21 heures 30 alors qu'il était déjà là une heure avant, et selon lesquelles il aurait vu Pierre X... et Pascal B... amener des palettes de cartons et de papiers sur le feu en utilisant un transpalette manuel, ces dernières déclarations étant confirmées par le témoin C... ; est surprenante, par ailleurs, l'intervention des frères X... à l'atelier entre 17 et 18 heures pour mettre en position de chauffe une fardeleuse alors que son temps de chauffe ne nécessite que 10 minutes à d'heure et qu'Alfred A... et Mme Z... devaient ce soir-là travailler sur une encarteuse ; malgré les explications techniques apportées dans le dossier et à l'audience, il n'est pas démontré que la fardeleuse en question ait provoqué l'incendie car sa mise en route entraînait le verrouillage du boîtier de commande qui a été retrouvé au sol, et le responsable de la société vendant les fardeleuses a indiqué qu'à sa connaissance aucune des 40 machines placées n'avait jamais pris feu ; Pascal B... a reconnu avoir déplacé des palettes mais pas pour attiser le feu ;

Alexandre X... a affirmé être resté dans le hall d'entrée alors que Mme Z... l'avait vu sortir de l'atelier ; il résulte de l'ensemble de ces éléments et du train de vie luxueux de Pierre X... la conviction que les trois prévenus ont volontairement provoqué l'incendie des locaux de la société Relu-Metz le 13 septembre 1992 ; ils doivent en conséquence en être déclarés coupables et la culpabilité de Pierre X... doit également être retenue pour l'escroquerie de 880 601,02 euros au préjudice d'Axa Assurances" ;

"alors 1 ) qu'en l'absence d'éléments matériel et intentionnel caractérisés, l'escroquerie à l'assurance ne se déduit pas de la destruction supposée d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie ; qu'en retenant la culpabilité du prévenu sur le fondement de cette seule déduction erronée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors 2 ) que l'escroquerie à l'assurance consiste à demander à son assureur l'indemnisation d'un dommage ne correspondant pas à la réalité, en produisant une déclaration de sinistre qualifiant d'accidentel un sinistre volontairement provoqué ;

qu'en l'absence de démarches constatées du prévenu tendant à obtenir de son assureur l'indemnisation indue de son préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 000 euros la somme que Pierre X... devra verser à la compagnie d'assurances Axa Assurances au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87808
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 30 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2005, pourvoi n°04-87808


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87808
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