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23/11/2005 | FRANCE | N°04-87749

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2005, 04-87749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christine, ès qualités d'ayant droit de X...r>
Jacques,

- X... Françoise, épouse DE Y... DE Z..., en son nom propre et ès qualit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Christine, ès qualités d'ayant droit de X...

Jacques,

- X... Françoise, épouse DE Y... DE Z..., en son nom propre et ès qualités d'ayant droit de X... Jacques,

- X... Frédéric, ès qualités d'ayant droit de X...

Jacques,

- X... Odile, épouse A...,

- X... Philippe,

- X... Pierre, ès qualités d'ayant droit de X... Jacques,

- B... Yves, en son nom propre et ès qualités de

C... Madeleine,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 30 novembre 2004, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de Jean-Luc D..., Robert E... et ELECTRICITE DE FRANCE du chef de destruction involontaire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Christine X..., Françoise X..., épouse de Y... de Z..., Frédéric X..., Odile X..., épouse A..., Philippe X... et Pierre X..., pris de la violation des articles 322-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a, par un arrêt infirmatif, relaxé les prévenus du chef de destruction involontaire par incendie ;

"aux motifs que "la première question qui se pose à la Cour est de savoir si ce manquement est directement à l'origine des destructions par incendies dont il s'agit ; que (...) les déclarations de Jean-Pierre F... (...) ou de Gérard G... (...) ne sont pas suffisamment étayées pour emporter une conviction sur une relation directe de cause à effet (...) ; que l'expertise de M. Roland H... (...) ne démontre pas davantage la cause directe à l'origine des destructions par incendies des sites en question" ;

"alors que le délit de destruction ou dégradation involontaire par incendie ou explosion est constitué dès lors que cet incendie ou cette explosion ont été, directement ou indirectement, provoqué par un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; qu'en conséquence, en exigeant un lien de causalité direct entre le défaut d'élagage imputé au prévenu et l'incendie à l'origine des destructions, la cour d'appel a violé les textes précités" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour Christine X..., Françoise X..., épouse de Y... de Z..., Frédéric X..., Odile X..., épouse A..., Philippe X... et Pierre X..., pris de la violation des articles 322-5 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a, par un arrêt infirmatif, relaxé les prévenus du chef de destruction involontaire par incendie ;

"aux motifs qu' "aucun témoignage probant ne vient démontrer que les incendies de Garrein et Brocas ont eu pour origine le contact des branches avec des conducteurs électriques ;

que les déclarations notamment de Jean-Pierre F... (...) et de Gérard G... (...) ne sont pas suffisamment étayées pour emporter une conviction sur une relation directe de cause à effet ;

qu'il s'agit de témoignages isolés ; que celui de Gérard G... n'a pas été corroboré par les constatations des enquêteurs sur le transformateur désigné ; que, face à ces interrogations, des expertises ont été ordonnées ; que, sur ce plan également, en dépit des efforts et des compétences reconnues aux experts, leurs propres conclusions comportent des éléments de doute que la Cour ne peut que constater (...) ; que, dès lors, toutes les hypothèses peuvent être valablement soutenues, en l'espèce, étant rappelé que, le jour des faits, le département des Landes était sujet à d'autres incendies dont l'origine n'était pas imputée aux lignes électriques, alors que (...) les conditions climatiques favorisaient les départs de feu ; qu'en conséquence, un doute sérieux subsiste quant à l'origine réelle des incendies visés dans la prévention" ;

"alors que les premiers juges ont retenu que les enquêteurs avaient constaté que des fils électriques à basse tension, au nombre de quatre, traversaient la forêt et étaient en contact avec des branches d'arbres et que les fils électriques traversant le fossé étaient en contact avec les branches d'un chêne ;

qu'en se bornant à relever que les déclarations de Jean-Pierre F... et de Gérard G... n'étaient pas suffisamment étayées pour emporter une conviction, et en déduire qu'aucun témoignage probant ne venait démontrer que les incendies avaient eu pour origine le contact des branches avec des conducteurs électriques, sans s'expliquer sur les constatations des enquêteurs retenues par le tribunal dont elle infirme la décision, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Yves B..., pris de la violation des articles 322-5 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé EDF, Jean-Luc D... et Robert E... des fins de la poursuite du chef de destruction involontaire par incendie et, en conséquence, débouté Yves B... de sa demande de dommages et intérêts ;

"aux motifs que "les pièces de la procédure font clairement apparaître que les dispositions qui imposent l'élagage de la végétation autour des lignes électriques n'ont pas été respectées sur les deux sites visés dans la prévention ; que, cela étant, la première question qui se pose à la Cour est de savoir si ce manquement est directement à l'origine des destructions par incendies dont il s'agit ; que, force est de constater, d'une part, qu'aucun témoignage probant ne vient démontrer que les incendies de Garein et Brocas ont eu pour origine le contact des branches avec des conducteurs électriques ; que les déclarations notamment de Jean-Pierre F... qui indiquaient que certains fils étaient en contact avec des chênes et que l'orientation des traces de brûlures sur les pins lui permettait d'affirmer que la ligne basse tension était la cause du sinistre ou de Gérard G... qui affirmait qu'à Brocas, le transformateur dégageait des flammes blanchâtres alors qu'aucune flamme provenant des arbres environnants ne l'avait atteint ne sont pas suffisamment étayées pour emporter la conviction sur une relation directe de cause à effet ; qu'il s'agit de témoignages isolés ; que celui de Gérard G... n'a pas été corroboré par les constatations des enquêteurs sur le transformateur désigné ; que, face à ces interrogations, des expertises ont été ordonnées ; que, sur ce plan également, en dépit des efforts et des compétences reconnues des experts, leurs propres conclusions comportent des éléments de doute que la Cour ne peut que constater ; qu'en effet, l'expert I..., expert au sein du laboratoire de police scientifique de Toulouse, précise dans son rapport, en ce qui concerne Garein (page 6) qu' "un court circuit, une étincelle ou un arc électrique entre l'une des branches et un conducteur étaient possibles" ; que, pour Brocas, il indique qu' "un court circuit ... était donc possible", puis, en page 8, que "les contacts entre les branches d'acacias et les conducteurs ont vraisemblablement été de

trop courte durée... pour donner systématiquement lieu à une coupure d'alimentation" ; que l'emploi de termes tels que "possible" ou encore "vraisemblable" ne permet pas à la Cour d'ancrer une certitude ; qu'il convient également de relever que l'expert commet une erreur dans son rapport le réseau alimentant "Richelieu" étant de type basse tension et non moyenne tension ; que, dans son complément d'expertise, M. I..., après avoir corrigé l'erreur ci-dessus rappelée, émet plusieurs hypothèses dont, en page 10, celle envisageant un contact entre une branche et deux phases ; que l'expert indique que, "lorsque l'échauffement a été suffisant pour enflammer la branche, celle-ci peut tomber sur un sol broussailleux et sec et provoquer un incendie" ; qu'il s'agit là encore d'hypothèses et non de certitudes ; que l'expertise effectuée par M. Roland H..., expert près la cour d'appel de Bordeaux, conclut à la possibilité d'un échauffement interne causé par le contact d'une branche d'arbre (en mouvement alterné) avec le conducteur électrique nu de moyenne ou de basse tension, susceptible de conduire à l'inflammation des feuilles et du bois de la branche ; que les termes prudents utilisés par l'expert évoquent des possibilités ou des hypothèses ; que, dans ses conclusions, l'expert dit que le contact d'une branche en mouvements alternés avec un conducteur électrique nu ... peut être la cause d'échauffement interne susceptible de conduire à l'inflammation des feuilles et du bois de la branche" ; que cette hypothèse reste théorique, le lien avec l'affirmation qui suit dans le rapport de l'expert n'étant pas fait ;

que cette expertise ne démontre pas davantage la cause directe à l'origine des destructions par incendies des sites en question ;

qu'EDF a déposé des rapports techniques qui, s'ils n'ont pas été ordonnés par le juge d'instruction, ont été portés à la connaissance des parties et ont pu être discutés par tous ; que ces rapports techniques aboutissent à des conclusions inverses quant au lien de causalité entre les incendies et le contact d'une branche d'arbre avec le conducteur électrique nu de moyenne ou de basse tension ;

que l'ingénieur expert M. J... affirme, en page 12 de son rapport, que sur le lieudit ... à Garein, "un incident électrique ayant pu se présenter sous la forme d'un court circuit sur la ligne basse tension n'a pu être à l'origine de l'incendie" ; que, dès lors, toutes les hypothèses peuvent être valablement soutenues en l'espèce, étant rappelé que le jour des faits, le département des Landes était sujet à d'autres incendies dont l'origine n'est pas imputée aux lignes électriques, alors que, par temps sec et violent d'orientation sud-ouest/nord-est, avec pointes à plus de 60 km/heure, les conditions climatiques favorisaient les départs de feu ; qu'en conséquence, un doute sérieux subsiste quant à l'origine réelle des incendies visés dans la prévention ; que, dès lors, la Cour, au bénéfice du doute, infirmera le jugement querellé et entrera en voie de relaxe à l'égard des prévenus" (arrêt attaqué, page 17, in fine, à page 19, alinéa 4) ;

"alors que les juges ne peuvent, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, après avoir reconnu la réunion de lourdes charges de culpabilité et énuméré des éléments de preuve apparemment décisifs, se borner à affirmer l'existence d'un doute ;

qu'en retenant qu'un doute subsistait sur l'origine de l'incendie litigieux, après avoir relevé qu'il ressortait des éléments de preuve apparemment décisifs réunis au cours de l'information et, notamment, des expertises de MM. I... et H... que le feu avait pris sous des lignes électriques à l'endroit précis où celles-ci touchaient des branches d'arbres et que, dans les conditions météorologiques existant le jour de l'incendie litigieux, un tel contact pouvait effectivement conduire à l'inflammation des branches, ce qui impliquait que le défaut d'élagage imputable aux prévenus était à l'origine de l'incendie litigieux, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

DECLARE IRRECEVABLES les demandes présentées au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87749
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 30 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2005, pourvoi n°04-87749


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87749
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