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23/11/2005 | FRANCE | N°04-87689

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2005, 04-87689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sheme-Deane Faouzi,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 23 novembre 2004, qui, pour d

élit de violences, infraction à la législation sur les armes, obtention frauduleuse d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sheme-Deane Faouzi,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 23 novembre 2004, qui, pour délit de violences, infraction à la législation sur les armes, obtention frauduleuse d'un document administratif et conduite d'un véhicule malgré la suspension du permis, mise en circulation d'un véhicule malgré l'immobilisation prescrite par un agent verbalisateur, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement pour les délits et 450 euros d'amende pour la contravention, ainsi qu'à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-10, 132-11, 441-6, 321-1, 222-11 du Code pénal, L. 224-16, R. 325-2, R. 412-28, R. 412-30 du Code de la route, 15 B et 28 du décret-loi du 18 avril 1939, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 6, 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 2 du protocole n° 7 annexé à ladite convention ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sheme-Deane X... à une peine d'emprisonnement de dix-huit mois pour les délits reprochés et à une amende de 450 euros pour la contravention reprochée ;

"aux motifs que " le prévenu a déjà été condamné à quatre reprises entre 1999 et 2003 pour violence avec usage d'une arme ou sous la menace d'une arme suivie d'une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, port prohibé d'arme, de munitions ou de leurs éléments de la quatrième catégorie, recel de bien provenant d'un vol, inobservation par conducteur d'un véhicule de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant et circulation en sens interdit ( ) ; que ces considérations de fait et de personnalité conduisent la Cour à condamner Sheme-Deane X... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement pour les délits " (arrêt attaqué, p. 9, alinéa 1 et 2) ;

"alors qu'en fondant les peines prononcées sur l'existence de condamnations prononcées en 2003, sans qu'il résulte des pièces de la procédure que l'état de récidive était inclus dans la poursuite et que le prévenu ait été mis en demeure de s'expliquer sur ces circonstances, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

"alors, en tout état de cause, que l'aggravation des peines en cas de récidive suppose que les décisions ayant prononcé les condamnations antérieures soient devenues définitives au moment où les faits nouveaux ont été commis ; qu'en omettant de mentionner le caractère définitif et contradictoire des condamnations prononcées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, en outre, que l'état de récidive suppose l'existence, en matière de délit, d'une condamnation antérieure prononcée pour un même délit ou un délit assimilé au regard des règles de la récidive ; qu'en se fondant, pour fixer les peines prononcées pour les délits reprochés à Sheme-Deane X..., sur le fait que ce dernier avait déjà été condamné pour délit de recel de vol et pour deux contraventions de la quatrième classe, quand ces condamnations ne pouvaient être retenues comme premier terme de la récidive des délits pour lesquels il était poursuivi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

"alors, enfin, que l'état de récidive, en matière de contravention, ne s'applique qu'aux contraventions de la cinquième classe ; qu'en se fondant sur l'existence de condamnations antérieures, pour fixer à 450 euros la peine d'amende pour la contravention de la quatrième classe de mise en circulation d'un véhicule immobilisé n'excédant pas 3, 5 tonnes, la cour d'appel a méconnu les textes susvisé" ;

Attendu que l'état de récidive n'ayant pas été retenu par l'arrêt attaqué, le moyen est inopérant ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87689
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4ème chambre, 23 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2005, pourvoi n°04-87689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87689
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