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23/11/2005 | FRANCE | N°04-87035

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 novembre 2005, 04-87035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 nove

mbre 2004, qui, pour menaces de mort réitérées, outrages à personnes dépositaires de l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Christophe,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2004, qui, pour menaces de mort réitérées, outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique et rébellion, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 9 mois d'emprisonnement prononcée à son encontre le 27 février 2003 et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par les mémoires personnel et ampliatif et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-75, 433-5, 433-6, 433-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Christophe X... coupable d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, de rébellion armée et l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation du sursis probatoire accordé par un précédent jugement correctionnel du 27 février 2003 ;

"aux motifs que, le 18 juillet 2004, vers 0 heure 10, Ana Y...
Z... avait appelé la police, au cours d'un violent incident avec son concubin, Jean-Christophe X..., qui menaçait de la frapper ; qu'à leur arrivée, les policiers du commissariat d'Hendaye avaient reçu un pot de fleurs qui tombait du 3ème étage, où se trouvait Jean-Christophe X..., qui s'était barricadé dans un premier temps dans le logement de sa concubine, non sans invectiver et insulter les policiers ; que, lorsqu'il leur avait ouvert la porte, il s'était muni d'un barreau de chaise dont il s'était servi pour résister aux policiers, continuant à les frapper et à les insulter ; qu'il reconnaissait les insultes verbales à la police mais contestait toute résistance, se disant au contraire l'objet d'une intervention musclée des agents qui l'avaient aspergé de gaz lacrymogène et aussitôt menotté (arrêt, pages 6 et 7) ; que les faits étaient établis à l'exception des violences sur Ana Y...
Z..., celle-ci confirmant qu'elle n'a nullement été frappée, mais seulement menacée, au point d'appeler la police ; que les menaces n'en étaient pas moins réelles et graves, alors et surtout que la victime se trouvait invectivée dans son propre domicile, avec son enfant dans les bras ; que les outrages et gestes de rébellion ressortaient tout autant des déclarations concordantes des agents intervenus que de celles du prévenu lui-même ; qu'en conséquence, la

sanction infligée à Jean-Christophe X... ne pouvait que consister en une peine d'emprisonnement ferme, les faits ayant été commis en période de probation, et même après une première et partielle révocation du sursis octroyé le 27 février 2003, révocation à laquelle concluait d'ailleurs le juge d'application des peines dans son rapport annexé au dossier correctionnel ; que le prévenu, certes souffrant de troubles mentaux, ne relevait pas, selon l'expert psychiatre, en particulier parce qu'il se refusait au moment des faits à des soins plus suivis, d'une altération de son discernement, ni d'une entrave au contrôle des actes ; que, au contraire, sa violence coutumière, tant aux dépens de sa compagne que des forces de l'ordre, apparaissait systématisée et répétée, le prévenu ne manquant pas une occasion de s'en prendre notamment aux agents, dès que l'un d'eux s'approchait ou intervenait ; que, pour ces mêmes raisons, le risque de renouvellement de l'infraction et le trouble certain et continu à l'ordre public, il y avait lieu d'ordonner le maintien en détention (arrêt, pages 8 et 9) ;

"alors, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que les gestes de rébellion ressortaient des déclarations concordantes des fonctionnaires de police et du prévenu lui-même et en ne caractérisant aucunement les éléments constitutifs du délit de rébellion, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, d'autre part, qu'en retenant que les supposés actes de rébellion ressortaient des déclarations du prévenu lui-même, quand elle avait précédemment constaté que ce dernier contestait toute résistance, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;

"alors, de troisième part, qu'en se bornant à relever que Jean-Christophe X... se serait muni d'un barreau de chaise dont il se serait servi pour résister aux policiers sans préciser la forme de cette résistance, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision sur l'élément matériel du délit de rébellion armée ;

"alors, de quatrième part, qu'en ne faisant pas apparaître en quoi le barreau de chaise dont aurait été muni le prévenu aurait été utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou aurait été destiné à un tel usage par son porteur, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi cet objet aurait constitué une arme" ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Christophe X... coupable de rébellion, l'arrêt attaqué retient, notamment, que l'intéressé s'est muni d'un barreau de chaise dont il s'est servi pour résister aux policiers et en a frappé ces derniers ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 222-17, 433-5, 433-6, 433-7 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Christophe X... coupable de menace de mort réitérée, d'outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique et de rébellion armée et l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement sans sursis ;

"aux motifs que les faits étaient établis, à l'exception des violences sur Ana Y...
Z..., celle-ci confirmant n'avoir nullement été frappée ; que la sanction infligée à Jean-Christophe X... ne pouvait que consister en une peine d'emprisonnement ferme, les faits ayant été commis en période de probation, et même après une première et partielle révocation du sursis octroyé le 27 février 2003, révocation à laquelle concluait d'ailleurs le juge d'application des peines dans son rapport annexé au dossier correctionnel (arrêt, page 8) ; que la violence du prévenu était coutumière aux dépens de sa compagne et des forces de l'ordre ;

que, pour ces raisons, le risque de renouvellement de l'infraction et le trouble certain et continu à l'ordre public, il y avait lieu d'ordonner le maintien en détention (arrêt, page 9) ;

"alors qu'en ne motivant pas le prononcé d'une peine d'emprisonnement sans sursis par des éléments tenant aux circonstances de l'infraction ou à la personnalité de son auteur, en dehors d'une considération tenant à la supposée violence coutumière du prévenu et contredite par la constatation que la compagne de ce dernier n'avait en réalité pas été frappée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 593 et 744 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt, prononcé en audience publique après débats tenus publiquement, a ordonné la révocation d'un sursis probatoire accordé par la juridiction correctionnelle dans une procédure distincte ;

"alors que la juridiction qui se prononce sur une révocation de sursis avec mise à l'épreuve doit statuer en chambre du conseil ; que la cour d'appel ne pouvait légalement statuer en audience publique" ;

Attendu que, faisant application des dispositions de l'article 132-48 du Code pénal, les juges du second degré ont révoqué, en totalité, après débats publics et décision rendue publiquement, le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de 9 mois d'emprisonnement prononcée contre Jean-Christophe X..., le 27 février 2003 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article précité ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-47, 132-48 du Code pénal, 591, 593 et 744 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a ordonné la révocation du sursis probatoire accordé par la juridiction correctionnelle dans une procédure distincte ;

"aux motifs que la sanction infligée à Jean-Christophe X... ne pouvait que consister en une peine d'emprisonnement ferme, les faits ayant été commis en période de probation, et même après une première et partielle révocation du sursis octroyé le 27 février 2003, révocation à laquelle concluait d'ailleurs le juge d'application des peines dans son rapport annexé au dossier correctionnel ; que le prévenu, certes souffrant de troubles mentaux, ne relevait pas, selon l'expert psychiatre, en particulier parce qu'il se refusait au moment des faits à des soins plus suivis, d'une altération de son discernement ni d'une entrave au contrôle des actes ; qu'au contraire, sa violence, coutumière tant aux dépens de sa compagne que des forces de l'ordre, apparaissait systématisée et répétée, le prévenu ne manquant pas une occasion de s'en prendre notamment aux agents, dès que l'un d'eux s'approchait ou intervenait ; que, pour ces mêmes raisons, le risque de renouvellement de l'infraction et le trouble certain et continu à l'ordre public, il y avait lieu d'ordonner le maintien en détention (arrêt, pages 8 et 9) ;

"alors qu'en ordonnant la révocation du sursis probatoire accordé à Jean-Christophe X... par jugement du 27 février 2003 sans préciser si cette révocation était justifiée par une inexécution des obligations mises à la charge de l'intéressé au titre de la mise à l'épreuve ou par la commission d'une nouvelle infraction au cours du délai d'épreuve, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, en tout état de cause, que la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve justifiée par une nouvelle infraction ne peut être ordonnée par la juridiction de jugement qu'après avis du juge de l'application des peines ; que l'arrêt ne mentionne pas qu'un tel avis ait été recueilli" ;

Attendu que, pour prononcer une peine privative de liberté sans sursis et révoquer en totalité le sursis avec mise à l'épreuve assortissant la condamnation de 9 mois d'emprisonnement prononcée contre Jean-Christophe X... le 27 février 2003, l'arrêt relève que le prévenu a été condamné antérieurement pour des faits de violences ou menaces et que ledit sursis a déjà fait l'objet d'une révocation partielle, par jugement du 9 octobre 2003 ; que les juges ajoutent que l'intéressé a commis, durant le délai d'épreuve, les délits actuellement poursuivis et que le juge de l'application des peines a conclu, "dans son rapport annexé au dossier correctionnel", en faveur d'une telle révocation ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87035
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 04 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 nov. 2005, pourvoi n°04-87035


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87035
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