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23/11/2005 | FRANCE | N°04-42847

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-42847


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 04-42.847 à T 04-42.858 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1, et l'article L. 321-4-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige ;

Attendu que le 15 octobre 1985 la compagnie Air Inter a conclu avec la SGSA un contrat de prestation de services lui confiant des opérations d'inspection dans le contrôle de la police de l'air à l'aéroport d'Orly ; que l'aéroport de Paris a concédé à compte

r de juin 1994 à la société Protectas le marché d'Orly jusqu'alors attribué à la SGSA, et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 04-42.847 à T 04-42.858 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1, et l'article L. 321-4-1 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige ;

Attendu que le 15 octobre 1985 la compagnie Air Inter a conclu avec la SGSA un contrat de prestation de services lui confiant des opérations d'inspection dans le contrôle de la police de l'air à l'aéroport d'Orly ; que l'aéroport de Paris a concédé à compter de juin 1994 à la société Protectas le marché d'Orly jusqu'alors attribué à la SGSA, et a concédé à celle-ci un marché de même nature dans les modules C et D de l'aéroport de Roissy 2 ; qu'envisageant une mesure de licenciement économique collectif à la suite de cette opération, la SGSA a présenté le 28 juin 1994 un plan social au comité d'entreprise, qui n'a pas soulevé d'observations ; que Mme X... et 11 autres salariés, agents d'exploitation, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 10 novembre 1994, invoquant notamment le refus d'une affectation sur le site de Roissy ;

Attendu que pour dire nul le plan social et dépourvus de cause réelle et sérieuse les licenciements prononcés, l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation par arrêt du 20 octobre 1999 (chambre sociale n° 3688 P), après avoir retenu que la société SGSA a obtenu un marché de même nature sur le site de Roissy et que le plan social fait état de mesure de reclassement par mutation sur ce site, énonce essentiellement, sur la proposition de reclassement à Roissy, que la note de service du 1er mars 1994 pour être une proposition de reclassement valable doit être personnalisée, ferme et concrète, que tel n'est pas le cas, cette note ne donnant pas aux salariés toutes informations utiles pour que chaque agent puisse faire un choix éclairé, qu'elle ne constitue donc pas une offre de reclassement, ajoute que la note du 1er mars 1994 n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 321-1-2 et ne constitue pas une mesure concrète et réelle de reclassement, et conclut que le plan social ne contient pas de mesure de reclassement interne et n'est donc pas conforme à l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail que le plan social que l'employeur est tenu d'adresser aux représentants du personnel, doit comporter un plan de reclassement comprenant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou en limiter le nombre ;

Attendu d'autre part que, élaboré au moment où les licenciements sont envisagés, le plan de reclassement ne doit contenir que des mesures afin d'éviter des licenciements, distinctes des propositions individuelles de reclassement mises en oeuvre ultérieurement quand les licenciements sont décidés ;

Qu'en statuant, comme elle l'a fait, alors que, peu important à ce stade pour l'appréciation de la validité du plan des circonstances relevées par l'arrêt, le plan de reclassement prévoyait le reclassement interne de 62 salariés sous forme d'emploi à Roissy, qui avaient été proposés aux salariés parties au litige, ce dont il résultait que le plan social comportait un véritable plan de reclassement, et que le reclassement de chaque salarié avait été recherché, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 11 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare valable le plan social présenté le 28 juin 1994 par la société SGSA et réguliers les licenciements pour motif économique des salariés parties au litige ;

Condamne les défendeurs aux dépens d'appel et de cassation ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-42847
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre sociale), 11 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°04-42847


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.42847
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