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23/11/2005 | FRANCE | N°04-40981

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40981


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris dans sa deuxième branche :

Vu l'article 43 de la convention d'entreprise du GIE Pari mutuel hippodrome (PMH) du 28 décembre 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié du GIE PMH, a été licencié le 27 novembre 2002 après avoir été convoqué le 28 octobre 2002 d'une part à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2002 et d'autre part à une réunion, fixée à la même date, du conseil de conciliation institué par le te

xte susvisé ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris dans sa deuxième branche :

Vu l'article 43 de la convention d'entreprise du GIE Pari mutuel hippodrome (PMH) du 28 décembre 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié du GIE PMH, a été licencié le 27 novembre 2002 après avoir été convoqué le 28 octobre 2002 d'une part à un entretien préalable fixé au 6 novembre 2002 et d'autre part à une réunion, fixée à la même date, du conseil de conciliation institué par le texte susvisé ;

Attendu que pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la garantie de fond instituée n'a pas été respectée dès lors que le conseil de conciliation doit être réuni préalablement à toute mesure disciplinaire supérieure à l'avertissement et que le salarié a été convoqué le même jour pour une telle réunion et pour l'entretien préalable au licenciement, fixés à la même date ;

Attendu, cependant, qu'il suffit, selon le texte susvisé, que le conseil de conciliation soit consulté avant le prononcé de la mesure disciplinaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que la réunion du conseil avait été antérieure au licenciement, la cour d'appel a violé ledit texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant alloué à M. X... une somme pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 décembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40981
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), 04 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°04-40981


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40981
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