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23/11/2005 | FRANCE | N°04-40753

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 9 mars 1998, sans contrat écrit par la société Fox trot, aux droits de laquelle est la société Chabe Limousines, en qualité de chauffeur de voitures particulières ; qu'il a été élu délégué du personnel ; qu'après autorisation accordée le 10 novembre 2000 par l'inspecteur du travail, l'employeur a licencié M. X... pour faute grave ; que le ministre de l'Equipement, du Transport et du Logement, par décision du 10 avril 2001, a annulé c

ette autorisation ; que l'employeur a saisi la juridiction administrative d'un re...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été engagé le 9 mars 1998, sans contrat écrit par la société Fox trot, aux droits de laquelle est la société Chabe Limousines, en qualité de chauffeur de voitures particulières ; qu'il a été élu délégué du personnel ; qu'après autorisation accordée le 10 novembre 2000 par l'inspecteur du travail, l'employeur a licencié M. X... pour faute grave ; que le ministre de l'Equipement, du Transport et du Logement, par décision du 10 avril 2001, a annulé cette autorisation ; que l'employeur a saisi la juridiction administrative d'un recours contre la décision ministérielle ; que le salarié a, le 7 mars 2001, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires ; que le conseil de prud'hommes de Nanterre, par jugement du 27 juin 2002, a cependant statué au fond sur les demandes de M. X..., considéré qu'aucune faute grave n'était établie mais qu'il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen :

Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 425-3 du Code du travail ;

Attendu que tout en constatant que la procédure relative au recours formé par l'employeur contre la décision ministérielle d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement était pendante devant la juridiction administrative, l'arrêt attaqué confirme le jugement en allouant dès à présent au salarié protégé l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne pouvait que surseoir à statuer sur tous les chefs de demande relatifs aux conséquences du licenciement dans l'attente de la décision de la juridiction administrative, a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 25 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Sursoit à statuer sur la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement dans l'attente de la décision de la juridiction de l'ordre administratif sur la requête de la société Chabe Limousine tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2001, par laquelle le ministre de l'Equipement, du Transport et du Logement a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 10 novembre 2000 et refusé l'autorisation de licencier M. X... ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chabe limousine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40753
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (6e chambre sociale), 25 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°04-40753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40753
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