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23/11/2005 | FRANCE | N°04-40635

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40635


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-4-2 et L. 321-1-1 du Code du travail ensemble l'article L. 322-4-14 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu que, pour débouter Mme X..., engagée en 1991 par l'association Avenir Emploi, en qualité d'employée administrative-standardiste de sa demande d'indemnité pour violation de règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que Mme X..., qui trava

illait sur le site de Bordeaux, était l'unique salariée de cette catégorie travaill...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 212-4-2 et L. 321-1-1 du Code du travail ensemble l'article L. 322-4-14 du Code du travail alors en vigueur ;

Attendu que, pour débouter Mme X..., engagée en 1991 par l'association Avenir Emploi, en qualité d'employée administrative-standardiste de sa demande d'indemnité pour violation de règles relatives à l'ordre des licenciements prononcés pour motif économique, l'arrêt attaqué retient, d'une part, que Mme X..., qui travaillait sur le site de Bordeaux, était l'unique salariée de cette catégorie travaillant sur ce site ; que, d'autre part, Mme Y..., l'unique salariée correspondant à sa catégorie, qui travaillait sur le site de Fumel et avait été recrutée dans le cadre d'un contrat emploi consolidé, se trouvait hors effectif des salariés de l'association en raison des dispositions particulières régissant ce type de convention ; que Mme X... était, dès lors, mal fondée à soutenir que, pour déterminer l'ordre des licenciements, son employeur aurait dû prendre en considération cette salariée ;

Attendu, cependant, que la catégorie professionnelle, qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune sans que puissent en être exclus les salariés recrutés dans le cadre d'un contrat emploi consolidé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur la qualité de Mme Y..., recrutée dans le cadre d'un emploi consolidé, pour l'exclure du groupe qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Malmezat-Prat, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40635
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), 24 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°04-40635


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40635
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