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23/11/2005 | FRANCE | N°04-40029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40029


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 avril et 4 novembre 2003), que M. X..., guichetier au service du GIE Pari Mutuel Huppodrome (PMH), dont le contrat de travail avait été requalifié en contrat à durée indéterminée par une décision exécutoire du conseil de prud'hommes du 3 avril 2002, a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire le 27 novembre 2002 pour défaut de présence à son poste de travail aux dates fixées par le planning qui lui

avait été communiqué ;

Attendu que le GIE fait grief aux arrêts d'avoir dit le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 22 avril et 4 novembre 2003), que M. X..., guichetier au service du GIE Pari Mutuel Huppodrome (PMH), dont le contrat de travail avait été requalifié en contrat à durée indéterminée par une décision exécutoire du conseil de prud'hommes du 3 avril 2002, a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire le 27 novembre 2002 pour défaut de présence à son poste de travail aux dates fixées par le planning qui lui avait été communiqué ;

Attendu que le GIE fait grief aux arrêts d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence alloué des sommes au salarié, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-3-13 du Code du travail et d'un défaut de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 140-2 du même Code ;

Mais attendu que la cour d'appel, tenant compte de la date d'effet de la requalification intervenue, a constaté que le GIE avait unilatéralement fixé pour le travail de M. X... un planning irréalisable et avait ainsi manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, ce dont il résultait que les absences du salarié étaient justifiées et qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GIE Pari Mutuel Hippodrome aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40029
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre D) 2003-04-22, 2003-11-04


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°04-40029


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40029
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