AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., chef de région à la société Wurth France, a été licencié pour faute grave le 19 juin 2000 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 novembre 2003) d'avoir écarté la faute grave et alloué en conséquence des sommes à M. X..., pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les seuls faits fautifs établis consistaient en propos critiques et en pressions vis-à-vis de subordonnés, la cour d'appel a pu, sans encourir les griefs du moyen, estimer qu'ils ne suffisaient pas à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituaient donc pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Wurth France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Wurth France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.