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23/11/2005 | FRANCE | N°04-19560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 novembre 2005, 04-19560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 juin 2004), qu'en 1991, au vu d'une étude confiée au bureau d'études BEGC par le Gaz de France, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villeneuve à Metz (le syndicat) a chargé la société Kehrer des travaux d'installation d'une chaudière qu'elle a acquise de la société Lorraine chauffage équipement (LCE) laquelle l'avait elle-même acquise du fabricant, la société Cometh, aux droits de laquelle vient le société Re

meha ;

qu'alléguant des désordres affectant la chaudière, le syndicat a demandé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 16 juin 2004), qu'en 1991, au vu d'une étude confiée au bureau d'études BEGC par le Gaz de France, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villeneuve à Metz (le syndicat) a chargé la société Kehrer des travaux d'installation d'une chaudière qu'elle a acquise de la société Lorraine chauffage équipement (LCE) laquelle l'avait elle-même acquise du fabricant, la société Cometh, aux droits de laquelle vient le société Remeha ;

qu'alléguant des désordres affectant la chaudière, le syndicat a demandé aux locateurs d'ouvrage, fournisseur et fabricant l'indemnisation de son préjudice, tandis que la société Kehrer a appelé en garantie la société LCE, qui a assigné en intervention forcée la société Remaha ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que condamner la société Remeha à payer au syndicat diverses sommes, l'arrêt retient que l'expert a imputé le sinistre au non respect des prescriptions données par la société Remeha, fabricant de la chaudière, que si la fourniture du matériel par la société LCE était accompagnée d'une assistance au montage, il est constant que cette assistance a été en réalité apportée par la société Remeha, et que cette société ne saurait s'exonérer de son obligation de conseil, alors qu'étant à l'origine des recommandations, elle n'a pas fait respecter ses propres instructions de montage et de mise en service contenues dans sa notice technique, au cours de son assistance aux opérations d'installation et de démarrage de la chaudière ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Remeha qui invoquait "la nullité" de la demande du syndicat faute d'autorisation donnée par l' assemblée générale au syndic d'agir à son encontre, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la société Lorraine chauffage équipement et condamné la société Remeha à payer au syndicat des copropriétaires résidence Villeneuve la somme de 8 933,30 euros, déduction faite de la provision de 12 195,92 euros déjà allouée, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 1996 ainsi que la somme de 2 286,74 euros au titre de article 700 du nouveau Code de procédure civile et la somme de 1 200 euros en application de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villeneuve à Metz et la société Lorraine chauffage équipement aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-19560
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1re chambre civile), 16 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 nov. 2005, pourvoi n°04-19560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.19560
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