AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2004), que la SCI Moulins de la Marche (la société), qui avait acquis des époux X... par acte notarié du 13 juillet 2001 un immeuble à usage d'habitation et commercial et qui avait reçu le 19 septembre 2001 de la Mairie des Mureaux une demande de mise en conformité des branchements d'assainissement, a fait assigner les vendeurs en paiement du coût des travaux ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a soulevé d'office, et sans provoquer les explications des parties, le moyen pris de ce que l'obligation de raccordement imposée par l'administration serait une servitude non apparente, au sens de l'article 1638, texte qui n'était même pas cité par l'acheteur dans ses conclusions d'appel ; qu'elle a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la cour d'appel n'a pas du tout constaté que l'obligation de raccordement, imposée par une délibération du conseil municipal datant de 1986, constituait une charge exceptionnelle ; qu'au contraire, il était constant que l'immeuble vendu comportait une fosse septique pour l'évacuation des eaux usées ; que dès lors, l'obligation de raccordement résultait tout à la fois du règlement applicable à la commune et de la situation de l'immeuble ; qu'il ne pouvait donc s'agir d'une servitude non-apparente de nature à faire l'objet d'une garantie d'éviction de la part des vendeurs ; qu'en jugeant autrement, la cour d'appel a violé l'article 1638 du Code civil ;
3 / que la cour d'appel a elle-même constaté que la clause de non-garantie avait une portée générale et que l'acquéreur y renonçait à tout recours contre les vendeurs, notamment pour erreur ou oubli dans la désignation de l'immeuble vendu ; que l'acheteur ne pouvait donc avoir de recours contre les vendeurs du fait que l'immeuble vendu ne comportait pas de raccordement au réseau d'assainissement, contrairement aux énonciations du contrat de vente, et ce quelque puisse être le fondement juridique de son action ; qu'en affirmant que, du fait de sa généralité, la clause litigieuse ne concernait pas le non-raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de vente comportait un chapitre intitulé "tout-à-l'égout" ainsi rédigé "Observation est ici faite que l'immeuble présentement vendu est desservi par le réseau de tout à l'égout" et retenu que si l'obligation de raccordement résultait également de la loi, elle ne dérivait pas du régime ordinaire de la propriété et constituait une servitude non-apparente au sens de l'article 1638 du Code civil, la cour d'appel en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction, que les vendeurs devaient garantie à la société, la clause de non-garantie, par la généralité de la formulation employée, n'exonérant pas les époux X... de leur obligation légale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Condamne les époux X... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.